Décret n°85-390 du 1 avril 1985 relatif à l'organisation et à l'exploitation des jeux de pronostics sportifs autorisés par l'article 42 de la loi de finances pour 1985.Abrogé
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 5 mai 2002 |
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Dernière modification : | 1 octobre 2017 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre délégué à la jeunesse et aux sports et du secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation,
Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, et notamment son article 17 ;
Vu la loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984 portant loi de finances pour 1984, et notamment son article 42 ;
Vu le décret n° 78-1067 du 9 novembre 1978 relatif à l'organisation et au fonctionnement de la loterie nationale et du loto national,
En application de l'article 42 de la loi de finances pour 1985, il peut être proposé au public une offre de jeux de pronostics sportifs qui doit respecter les objectifs suivants :
-assurer l'intégrité, la sécurité et la fiabilité des opérations de jeux et veiller à la transparence de leur exploitation ;
-canaliser la demande de jeux dans un circuit contrôlé par l'autorité publique, afin de prévenir les risques d'une exploitation des jeux d'argent à des fins frauduleuses et criminelles et de lutter contre le blanchiment d'argent ;
-encadrer la consommation des jeux afin de prévenir le développement des phénomènes de dépendance.
Les jeux de paris et de pronostics sportifs ne peuvent être vendus aux mineurs, même émancipés.
Nul ne peut être tenu pour responsable du non-respect de la disposition précédente s'il a été induit en erreur sur l'âge du ou des mineurs concernés.
-assurer l'intégrité, la sécurité et la fiabilité des opérations de jeux et veiller à la transparence de leur exploitation ;
-canaliser la demande de jeux dans un circuit contrôlé par l'autorité publique, afin de prévenir les risques d'une exploitation des jeux d'argent à des fins frauduleuses et criminelles et de lutter contre le blanchiment d'argent ;
-encadrer la consommation des jeux afin de prévenir le développement des phénomènes de dépendance.
Les jeux de paris et de pronostics sportifs ne peuvent être vendus aux mineurs, même émancipés.
Nul ne peut être tenu pour responsable du non-respect de la disposition précédente s'il a été induit en erreur sur l'âge du ou des mineurs concernés.
Tout ensemble des manifestations sportives sur lesquelles les joueurs misent dans le même temps est ci-après appelé "événement".
Les questions relatives à un événement, portent sur les classements, les résultats ou les données chiffrées de compétition de niveau national ou international figurant au calendrier des fédérations sportives nationales ou internationales.
Toutes les disciplines sportives peuvent être retenues et les manifestations sportives retenues concernent une ou plusieurs disciplines sportives.
Les questions relatives à un événement, portent sur les classements, les résultats ou les données chiffrées de compétition de niveau national ou international figurant au calendrier des fédérations sportives nationales ou internationales.
Toutes les disciplines sportives peuvent être retenues et les manifestations sportives retenues concernent une ou plusieurs disciplines sportives.
En application des articles L. 131-10, L. 131-14 à L. 131-18, L. 132-1, L. 132-2 et L. 311-2 du code du sport, les fédérations tiennent leur calendrier annuel de compétitions à la disposition du ministre délégué à la jeunesse et aux sports qui le met à la disposition de la société mentionnée à l'article 18.
Conformément aux dispositions de l'article 18 du décret n° 78-1067 du 9 novembre 1978 modifié et de l'article 19 du décret n° 85-390 du 1er avril 1985 modifié, qui sont respectivement applicables aux jeux de loterie et de pronostics sportifs exploités sous droits exclusifs par La Française des Jeux, cette dernière peut organiser et exploiter des jeux et paris et procéder à des prises de jeu sur ceux-ci « en dehors des départements français, selon des modalités et conditions qu'elle définit avec les autorités locales compétentes ».