Décret n°85-390 du 1 avril 1985 relatif à l'organisation et à l'exploitation des jeux de pronostics sportifs autorisés par l'article 42 de la loi de finances pour 1985.Abrogé

Sur le décret

Entrée en vigueur : 5 mai 2002
Dernière modification : 1 octobre 2017

Commentaires6


M. Robert Laufoaulu, du group Les Républicains, de la circonsciption: Iles Wallis et Futuna · Questions parlementaires · 8 décembre 2016

Conformément aux dispositions de l'article 18 du décret n° 78-1067 du 9 novembre 1978 modifié et de l'article 19 du décret n° 85-390 du 1er avril 1985 modifié, qui sont respectivement applicables aux jeux de loterie et de pronostics sportifs exploités sous droits exclusifs par La Française des Jeux, cette dernière peut organiser et exploiter des jeux et paris et procéder à des prises de jeu sur ceux-ci « en dehors des départements français, selon des modalités et conditions qu'elle définit avec les autorités locales compétentes ».

 

M. Robert Laufoaulu, du group Les Républicains, de la circonsciption: Iles Wallis et Futuna · Questions parlementaires · 7 avril 2016

Conformément aux dispositions de l'article 18 du décret n° 78-1067 du 9 novembre 1978 modifié et de l'article 19 du décret n° 85-390 du 1er avril 1985 modifié, qui sont respectivement applicables aux jeux de loterie et de pronostics sportifs exploités sous droits exclusifs par La Française des Jeux, cette dernière peut organiser et exploiter des jeux et paris et procéder à des prises de jeu sur ceux-ci « en dehors des départements français, selon des modalités et conditions qu'elle définit avec les autorités locales compétentes ».

 

Décisions23


1Tribunal de commerce de Valenciennes, Délibéré juge-commissaire, 14 mars 2013, n° 2012005768

— 

[…] Que la requérante est en conséquence bien fondée, conformément aux articles 624-9 et suivants du Code de Commerce, ainsi que de l'article 114 du décret n° 2005-1677 du 28 décembre 2005, de revendiquer le matériel qui se retrouve au titre d'un dépôt dans l'entreprise.

 

2Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 30 décembre 2011, 321920, Inédit au recueil Lebon

Réformation — 

[…] 1°) d'annuler la décision implicite de rejet du Premier ministre résultant du silence gardé sur sa demande formulée le 26 juin 2008 tendant à l'abrogation du décret n° 78-1067 du 9 novembre 1978 relatif à l'organisation et à l'exploitation des jeux de loterie autorisés par l'article 136 de la loi du 31 mai 1933 et l'article 48 de la loi n° 94-1163 du 29 décembre 1994 ;

 

3Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 10 juillet 2013, 357359

Rejet — 

[…] du ministre de l'économie, du ministre du budget et du secrétaire d'Etat chargé des sports rejetant sa demande d'abrogation de l'article 18 du décret n° 85-390 du 1 er avril 1985 relatif à l'organisation et à l'exploitation des jeux de pronostics sportifs et à l'obtention des autorisations nécessaires pour lui permettre d'ouvrir et d'exploiter cent boutiques et points de vente sur le territoire français, à ce qu'il soit enjoint à ces autorités d'abroger l'article 18 du décret du 1 er avril 1985 et de lui délivrer les autorisations nécessaires pour l'ouverture et l'exploitation des boutiques et points de vente, dans un délai de deux mois et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre délégué à la jeunesse et aux sports et du secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation,

Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, et notamment son article 17 ;

Vu la loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984 portant loi de finances pour 1984, et notamment son article 42 ;

Vu le décret n° 78-1067 du 9 novembre 1978 relatif à l'organisation et au fonctionnement de la loterie nationale et du loto national,
Article 1
En application de l'article 42 de la loi de finances pour 1985, il peut être proposé au public une offre de jeux de pronostics sportifs qui doit respecter les objectifs suivants :
-assurer l'intégrité, la sécurité et la fiabilité des opérations de jeux et veiller à la transparence de leur exploitation ;
-canaliser la demande de jeux dans un circuit contrôlé par l'autorité publique, afin de prévenir les risques d'une exploitation des jeux d'argent à des fins frauduleuses et criminelles et de lutter contre le blanchiment d'argent ;
-encadrer la consommation des jeux afin de prévenir le développement des phénomènes de dépendance.
Les jeux de paris et de pronostics sportifs ne peuvent être vendus aux mineurs, même émancipés.
Nul ne peut être tenu pour responsable du non-respect de la disposition précédente s'il a été induit en erreur sur l'âge du ou des mineurs concernés.
Article 2
Tout ensemble des manifestations sportives sur lesquelles les joueurs misent dans le même temps est ci-après appelé "événement".
Les questions relatives à un événement, portent sur les classements, les résultats ou les données chiffrées de compétition de niveau national ou international figurant au calendrier des fédérations sportives nationales ou internationales.
Toutes les disciplines sportives peuvent être retenues et les manifestations sportives retenues concernent une ou plusieurs disciplines sportives.
Article 3
En application des articles L. 131-10, L. 131-14 à L. 131-18, L. 132-1, L. 132-2 et L. 311-2 du code du sport, les fédérations tiennent leur calendrier annuel de compétitions à la disposition du ministre délégué à la jeunesse et aux sports qui le met à la disposition de la société mentionnée à l'article 18.