Article 3 du Décret n°85-41 du 8 janvier 1985 n° 85-41 du 8 janvier 1985 pris pour l'application du titre II bis de la loi n° 79-594 du 13 juillet 1979 modifiée et de l'article 6 de la loi n° 84-578 du 9 juillet 1984 relatifs au régime fiscal des porteurs de parts de fonds communs de placement à risques

Chronologie des versions de l'article

Version12/01/1985

Entrée en vigueur le 12 janvier 1985

Le gérant ou le dépositaire visés à l'article 1er adresse, avant le 16 février de chaque année, à la direction des services fiscaux auprès de laquelle il souscrit sa déclaration de bénéfices ou de revenus un relevé des opérations de l'année précédente mentionnant :
1° Pour chaque propriétaire, le montant global des cessions de parts qu'il a effectuées et des rachats opérés par le fonds.
Ce montant distingue les fractions représentatives des titres cotés et non cotés d'après le rapport existant entre ces deux catégories de titres à la date et dans les conditions définies à l'article 2.
2° La valeur globale des apports en nature de titres, ventilée entre titres cotés et titres non cotés, effectués par chaque propriétaire de parts.
3° Dans l'hypothèse où l'un des propriétaires de parts a détenu plus de 10 p. 100 des parts pendant une partie de l'année, la période pendant laquelle la limite de 10 p. 100 a été dépassée, les renseignements mentionnés à l'article 41 sexdecies B de l'annexe III au code précité concernant l'intéressé, ainsi que le nombre de parts qu'il détient.
4° En cas de dissolution du fonds ou de distribution par le fonds d'une partie de ses avoirs entraînant annulation d'une fraction des parts de ce fonds :
- la date de la dissolution ou de la distribution des avoirs ; - les renseignements mentionnés à l'article 41 sexdecies B précité concernant chaque propriétaire de parts ainsi que le nombre et la catégorie des parts dont il disposait avant la dissolution ou, en cas de distribution d'avoirs, le nombre de ses parts annulées, leur catégorie et leur valeur moyenne pondérée d'acquisition ;
- le montant des attributions en nature ou en espèces, autres que celles présentant le caractère de revenus de capitaux mobiliers, revenant à chaque propriétaire, ventilé en proportion des titres cotés et non cotés par rapport au montant total constitué par ces deux catégories de titres compris dans les avoirs du fonds à la date de la dissolution ou de la distribution.
5° En cas de distribution d'une partie des avoirs du fonds effectuée sans annulation de parts :
- la date de la distribution ; - les renseignements mentionnés à l'article 41 sexdecies B précité concernant chaque propriétaire de parts ainsi que le nombre et la catégorie de parts détenues ouvrant droit à la distribution et leur valeur moyenne pondérée d'acquisition ;
- le montant de la distribution, qu'elle soit en nature ou en espèces, revenant à chaque propriétaire, ventilé dans les conditions précisées au 4° ;
- le rapport existant entre le montant de la distribution et celui des avoirs du fonds à la date de la distribution.
Entrée en vigueur le 12 janvier 1985

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