Décret n°85-41 du 8 janvier 1985 n° 85-41 du 8 janvier 1985 pris pour l'application du titre II bis de la loi n° 79-594 du 13 juillet 1979 modifiée et de l'article 6 de la loi n° 84-578 du 9 juillet 1984 relatifs au régime fiscal des porteurs de parts de fonds communs de placement à risques

Sur le décret

Entrée en vigueur : 12 janvier 1985
Dernière modification : 12 janvier 1985
Codes visés : Code général des impôts, annexe III, CGIANIII., Livre des procédures fiscales

Commentaire1


M. Bardet Jean · Questions parlementaires · 24 novembre 1997

L'activité de ces prestataires de services spécialisés dans les travaux sur cordes (travaux en hauteur ou d'accès difficile dans les domaines du bâtiment, de l'industrie et de la maintenance) est menacée car le cadre juridique existant (décret du 8 janvier 1985) n'a pas prévu l'évolution des conditions et techniques de sécurité individuelle utilisée actuellement. […]

 

Décisions5


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 27 janvier 1993, 91-83.342, Inédit

Rejet — 

[…] qu'en l'espèce, la trémie litigieuse était située dans une niche dont l'accès était interdit par un garde-corps composé de deux étais placés respectivement à 0,30 mètre et à 1 mètre du sol, ce qui constitue une protection conforme aux exigences de l'article 7 du décret du 8 janvier 1985, lequel prévoit que les ouvertures et orifices pratiqués dans les planchers doivent être clôturés par un garde-corps ; que le système de sécurité mis en place était insuffisant ; que, […]

 

2Tribunal de commerce de Saintes, 20 novembre 2012, n° 2009/00514

— 

[…] Le esi tesponsuble de l'applcalion des mesures légales et réglemes relative à son activité (nolsmment ceiles Qui sont définies par le décret du 8 janvier 1985 modin d'application). […]

 

3Cour d'appel d'Amiens, 27 juin 2007, n° 06/00901

Infirmation partielle — 

[…] coupable de DEFAUT DE MESURE DE PROTECTION CONTRE LES CHUTES POUR L'ACCES A UNE CONSTRUCTION NON ENCORE LIVRABLE, de juin 2003 à juillet 2003, à J, infraction prévue par les articles L.263-2, L.231-2 du Code du travail, les articles 1 AL.1, 6, 7, 12 du Décret 65-48 08/01/1965 et réprimée par les articles L.263-2, L.263-6 AL.1, AL.2 du Code du travail

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Le Premier ministre, Vu le code général des impôts ;
Vu la loi n° 79-594 du 13 juillet 1979 relative aux fonds communs de placement, modifiée par la loi n° 83-1 du 3 janvier 1983 sur le développement des investissements et la protection de l'épargne ;
Vu la loi n° 84-578 du 9 juillet 1984 sur le développement de l'initiative économique ;
Vu le décret n° 81-89 du 29 janvier 1981 fixant les conditions d'application des articles 25 à 27 de la loi n° 79-594 du 13 juillet 1979 relative aux fonds communs de placement, et notamment les obligations fiscales des gérants de ces fonds ;
Vu le décret n° 83-357 du 2 mai 1983 fixant les conditions d'application de la loi n° 79-594 du 13 juillet 1979 relative aux fonds communs de placement,
DISPOSITIONS GENERALES :
Article 1
Le gérant d'un fonds commun de placement à risques ou le dépositaire des actifs de ce fonds agissant pour le compte du gérant est soumis aux obligations définies aux articles 41 sexdecies A à 41 sexdecies F et 280 A de l'annexe III au code général des impôts et à l'article R. 87-1 du livre des procédures fiscales.
Article 2
En cas de rachat ou de cession de parts, le gérant ou le dépositaire visés à l'article 1er doit fournir au propriétaire des parts rachetées ou cédées tous les éléments de calcul de la plus-value, et notamment :
Les éléments nécessaires à la détermination de la valeur moyenne pondérée d'acquisition des parts rachetées ou cédées ;
La date et le montant de ces rachats ou cessions de parts ;
La ventilation, en pourcentage, des avoirs du fonds entre titres cotés et titres non cotés par rapport au montant total constitué par ces deux catégories de titres, à la date de la dernière évaluation des avoirs précédant celle du rachat ou de la cession, éventuellement révisée trimestriellement, sous la responsabilité du gérant ou du dépositaire, en fonction des événements affectant de manière notable la dernière évaluation connue.
En cas de cession de parts effectuée sans l'intervention du gérant, le cédant fait connaître au gérant ou au dépositaire le nombre et la catégorie des parts cédées, l'identité et le domicile du cessionnaire ainsi que la date et le montant de la cession.
Article 3
Le gérant ou le dépositaire visés à l'article 1er adresse, avant le 16 février de chaque année, à la direction des services fiscaux auprès de laquelle il souscrit sa déclaration de bénéfices ou de revenus un relevé des opérations de l'année précédente mentionnant :
1° Pour chaque propriétaire, le montant global des cessions de parts qu'il a effectuées et des rachats opérés par le fonds.
Ce montant distingue les fractions représentatives des titres cotés et non cotés d'après le rapport existant entre ces deux catégories de titres à la date et dans les conditions définies à l'article 2.
2° La valeur globale des apports en nature de titres, ventilée entre titres cotés et titres non cotés, effectués par chaque propriétaire de parts.
3° Dans l'hypothèse où l'un des propriétaires de parts a détenu plus de 10 p. 100 des parts pendant une partie de l'année, la période pendant laquelle la limite de 10 p. 100 a été dépassée, les renseignements mentionnés à l'article 41 sexdecies B de l'annexe III au code précité concernant l'intéressé, ainsi que le nombre de parts qu'il détient.
4° En cas de dissolution du fonds ou de distribution par le fonds d'une partie de ses avoirs entraînant annulation d'une fraction des parts de ce fonds :
- la date de la dissolution ou de la distribution des avoirs ; - les renseignements mentionnés à l'article 41 sexdecies B précité concernant chaque propriétaire de parts ainsi que le nombre et la catégorie des parts dont il disposait avant la dissolution ou, en cas de distribution d'avoirs, le nombre de ses parts annulées, leur catégorie et leur valeur moyenne pondérée d'acquisition ;
- le montant des attributions en nature ou en espèces, autres que celles présentant le caractère de revenus de capitaux mobiliers, revenant à chaque propriétaire, ventilé en proportion des titres cotés et non cotés par rapport au montant total constitué par ces deux catégories de titres compris dans les avoirs du fonds à la date de la dissolution ou de la distribution.
5° En cas de distribution d'une partie des avoirs du fonds effectuée sans annulation de parts :
- la date de la distribution ; - les renseignements mentionnés à l'article 41 sexdecies B précité concernant chaque propriétaire de parts ainsi que le nombre et la catégorie de parts détenues ouvrant droit à la distribution et leur valeur moyenne pondérée d'acquisition ;
- le montant de la distribution, qu'elle soit en nature ou en espèces, revenant à chaque propriétaire, ventilé dans les conditions précisées au 4° ;
- le rapport existant entre le montant de la distribution et celui des avoirs du fonds à la date de la distribution.