Article 3 du Décret n°84-1147 du 7 décembre 1984 portant application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services en ce qui concerne l'étiquetage et la présentation des denrées alimentairesAbrogé

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Version21/12/1984
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Version22/02/1991

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la consommation R112-7, Code de la consommation - art. R*112-7 (M)

Entrée en vigueur le 22 février 1991

Modifié par : Décret n°91-187 du 19 février 1991 - art. 1 () JORF 22 février 1991

L'étiquetage et les modalités selon lesquelles il est réalisé ne doivent pas être de nature à créer une confusion dans l'esprit de l'acheteur ou du consommateur, notamment sur les caractéristiques de la denrée alimentaire et plus particulièrement sur la nature, l'identité, les qualités, la composition, la quantité, la durabilité, la conservation, l'origine ou la provenance, le mode de fabrication ou d'obtention.
L'étiquetage ne doit comporter aucune mention tendant à faire croire que la denrée alimentaire possède des caractéristiques particulières alors que toutes les denrées alimentaires similaires possèdent ces mêmes caractéristiques.
Sous réserve des dispositions applicables aux denrées destinées à une alimentation particulière au sens du décret susvisé du 15 mai 1981 ainsi qu'aux eaux minérales naturelles, l'étiquetage d'une denrée alimentaire ne doit pas faire état de propriétés de prévention, de traitement et de guérison d'une maladie humaine ni évoquer ces propriétés.
Les interdictions ou restrictions prévues ci-dessus s'appliquent également à la présentation des denrées alimentaires, notamment à la forme ou à l'aspect donné à celles-ci ou à leur emballage, au matériau d'emballage utilisé, à la manière dont elles sont disposées ainsi qu'à l'environnement dans lequel elles sont exposées.
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Entrée en vigueur le 22 février 1991
Sortie de vigueur le 3 avril 1997
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Commentaire1


www.revuegeneraledudroit.eu

3, 5 et 30 du traité de Rome, de l'article 2, paragraphe 3/5, de la directive n° 70/50/CEE du 22 décembre 1969, de l'article 5 du décret n° 88-194 du 26 février 1988, pris en application de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985, des articles 11 et 13 de la loi du 1er août 1905 et 3 du décret n° 84-1147 du 7 décembre 1984, défaut de motifs et manque de base légale :

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Décisions11


1CJCE, n° C-321/94, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Procédure pénale contre Jacques Pistre (C-321/94), Michèle Barthes (C-322/94), Yves Milhau…

[…] La Cour de cassation française, chambre criminelle, souhaite savoir si l'exigence de pareilles autorisations viole le règlement (CEE) n_ 2081/92 du Conseil, du 14 juillet 1992, relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (1) (ci-après le «règlement sur l'origine» ou simplement le «règlement»), ou l'article 30 du traité CE. Les directives 83/189/CEE du Conseil, relative à la notification de normes et de réglementations techniques (2), ou 79/112/CEE du Conseil, concernant l'étiquetage, la présentation et la publicité des produits alimentaires (3), n'ont pas donné matière à questions.

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  • Libre circulation des marchandises·
  • Protection des consommateurs·
  • Mesures d'effet équivalent·
  • Restrictions quantitatives·
  • Agriculture et pêche·
  • Denrées alimentaires·
  • Règlement·
  • Denrée alimentaire·
  • Etats membres·
  • Appellation d'origine

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 octobre 1994, 93-80.118, Inédit
Cour de cassation : Cassation

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 3, 5 et 30 du traité de Rome, de l'article 2, paragraphe 3/5, de la directive 70/50/CEE du 22 décembre 1969, de l'article 5 du décret n° 88-194 du 26 février 1988, pris en application de la loi n 85-30 du 9 janvier 1985, des articles 11 et 13 de la loi du 1 er août 1905 et 3 du décret n° 84-1147 du 7 décembre 1984, défaut de motifs et manque de base légale ;

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  • Indication de provenance "montagne"·
  • Délimitation des aires de montagne·
  • Qualité ou provenance d'un produit·
  • Protection des consommateurs·
  • Question préjudicielle·
  • Textes applicables·
  • Traité de rome·
  • Montagne·
  • Produit national·
  • Décret

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 18 septembre 1997, 93-80.121, Inédit
Cassation

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 3, 5 et 30 du Traité de Rome, de l'article 2, paragraphe 3/5, de la directive 70/50/CEE du 22 décembre 1969, de l'article 5 du décret n° 88-194 du 26 février 1988, pris en application de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985, des articles 11 et 13 de la loi du 1 er août 1905 et 3 du décret n° 84-1147 du 7 décembre 1984, défaut de motifs et manque de base légale ;

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  • Traité de rome·
  • Restriction quantitative·
  • Étiquetage·
  • Communauté européenne·
  • Montagne·
  • Produit national·
  • Importation·
  • Etats membres·
  • Discrimination·
  • Consommateur
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