Article 5 du Décret n°84-1147 du 7 décembre 1984 portant application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services en ce qui concerne l'étiquetage et la présentation des denrées alimentairesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1984
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Version22/02/1991

La référence de ce texte après la renumérotation du 3 avril 1997 est l'article : Code de la consommation R112-9

Entrée en vigueur le 22 février 1991

Modifié par : Décret n°91-187 du 19 février 1991 - art. 2 () JORF 22 février 1991

Sans préjudice des dispositions relatives au contrôle métrologique, l'étiquetage des denrées alimentaires préemballées comporte, dans les conditions et sous réserve des dérogations prévues aux articles ci-dessous, les mentions obligatoires suivantes :
1. La dénomination de vente ;
2. La liste des ingrédients ;
3. La quantité nette ;
4. La date jusqu'à laquelle la denrée conserve ses propriétés spécifiques ainsi que l'indication des conditions particulières de conservation ;
5. Le nom ou la raison sociale, et l'adresse du fabricant ou du conditionneur, ou d'un vendeur établi à l'intérieur de la Communauté ;
6. Le lieu d'origine ou de provenance, chaque fois que l'omission de cette mention est de nature à créer une confusion dans l'esprit de l'acheteur sur l'origine ou la provenance réelle de la denrée alimentaire ;
7. Le mode d'emploi chaque fois que son omission ne permet pas de faire un usage approprié de la denrée alimentaire ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières d'utilisation, notamment les précautions d'emploi ;
8. Le cas échéant, les autres mentions obligatoires prévues par les dispositions réglementaires relatives à certaines denrées alimentaires ;
9. Le titre alcoométrique volumique acquis pour les boissons titrant plus de 1,2 p. 100 d'alcool en volume ;
10. L'indication du lot de fabrication.
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Entrée en vigueur le 22 février 1991
Sortie de vigueur le 3 avril 1997

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Décisions2


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 décembre 1995, 95-80.198, Inédit
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 213-1, L. 216-2, L. 216-3 du Code de la consommation, violation des articles 5 et 6 du décret n 84-1147 du 7 décembre 1984, 388 et 593 du Code de procédure pénale ;

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  • Filet de dindonneau saumuré surgelé·
  • Fraudes et falsifications·
  • Présence de sel nitrité·
  • Denrées alimentaires·
  • Charcuterie·
  • Tromperies·
  • Sel·
  • Dinde·
  • Viande·
  • Étiquetage

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 25 février 1998, 96-85.287, Inédit
Cassation

[…] Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 177, 187 et 189 du Traité de Rome du 25 mars 1957, des articles 3-2, 6-4-a, 6-4-c-II de la Directive n° 79-112 du conseil des Communautés européennes du 18 décembre 1978 concernant l'étiquetage des denrées alimentaires, des articles 5, 8, 9 et 10 du décret n° 84-1147 du 7 décembre 1984 pris pour l'application de la directive précitée, de l'article 1-3-a (1) de la directive n° 89-107 du conseil des Communautés européennes du 21 décembre 1988 concernant les additifs pouvant être employés dans les denrées destinées à l'alimentation humaine, […]

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  • Etiquetage et présentation des denrées alimentaires·
  • Notions d'auxiliaires technologiques·
  • Denrées alimentaires préemballés·
  • Présence dans le produit fini·
  • Fraudes et falsifications·
  • Nécessité·
  • Tromperie·
  • Produit fini·
  • Denrée alimentaire·
  • Directive
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