Article 9 du Décret n°84-1147 du 7 décembre 1984 portant application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services en ce qui concerne l'étiquetage et la présentation des denrées alimentairesAbrogé

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Version21/12/1984

Les références de ce texte après la renumérotation du 3 avril 1997 sont les articles : Code de la consommation R112-2, Code de la consommation - art. R*112-2 (V)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1984

On entend par ingrédient toute substance, y compris les additifs, utilisée dans la fabrication ou la préparation d'une denrée alimentaire et qui est encore présente dans le produit fini, éventuellement sous une forme modifiée.
Lorsqu'un ingrédient d'une durée alimentaire a été élaboré à partir de plusieurs ingrédients, ces derniers sont considérés comme ingrédients de cette denrée.
Entrée en vigueur le 21 décembre 1984
Sortie de vigueur le 3 avril 1997
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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 25 février 1998, 96-85.287, Inédit
Cassation

[…] Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 177, 187 et 189 du Traité de Rome du 25 mars 1957, des articles 3-2, 6-4-a, […] des articles 5, 8, 9 et 10 du décret n° 84-1147 du 7 décembre 1984 pris pour l'application de la directive précitée, de l'article 1-3-a (1) de la directive n° 89-107 du conseil des Communautés européennes du 21 décembre 1988 concernant les additifs pouvant être employés dans les denrées destinées à l'alimentation humaine, de l'article 1 er du décret n° 89-674 du 18 septembre 1989 pris pour l'application de la directive précitée, de l'article L. 213-1 du Code de la consommation, […]

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  • Etiquetage et présentation des denrées alimentaires·
  • Notions d'auxiliaires technologiques·
  • Denrées alimentaires préemballés·
  • Présence dans le produit fini·
  • Fraudes et falsifications·
  • Nécessité·
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  • Produit fini·
  • Denrée alimentaire·
  • Directive
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