Entrée en vigueur le 23 juillet 1998
Modifié par : Décret n°98-622 du 20 juillet 1998 - art. 11 () JORF 23 juillet 1998
L. 123-3 du code de l'urbanisme applicable à la révision du plan d'occupation des sols approuvée le 13 février 2001 : Le plan d'occupation des sols est élaboré à l'initiative et sous la responsabilité de la commune (…) ; qu'aux termes de l'article L. 123-9 du code de l'environnement, […] suggestions et contre-propositions. / Il peut recevoir tous […] d'un commissaire enquêteur (…) dans les conditions prévues aux articles 8, 9 et 10 du décret n° 85-453 du 23 avril 1985. (…) / (…) / L'enquête s'ouvre selon le cas : a) A la mairie ; b) Ou au siège de l'établissement public de coopération intercommunale compétent et aux mairies des communes concernées. / Pendant le délai fixé au troisième alinéa, […]
Lire la suite…José Balarello appelle l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire sur l'application des dispositions de l'article 9 du décret 85-453 du 23 avril 1985, relatif aux personnes susceptibles d'exercer les fonctions de commissaire enquêteur. […] Il lui demande si l'exercice de telles fonctions lui paraît, ou non, au regard du second alinéa de l'article 9 du décret susvisé, […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article 9 du décret n° 85-453 du 23 avril 1985 rendu applicable aux enquêtes publiques préalables aux révisions du plan d'occupation des sols par l'article R. 123-11 du code de l'urbanisme alors en vigueur : « Ne peuvent être désignées pour exercer les fonctions de commissaire enquêteur les personnes intéressées à l'opération soit à titre personnel, soit en raison des fonctions qu'elles exercent ou ont exercées depuis moins de cinq ans, notamment au sein de la collectivité, de l'organisme ou du service qui assure la maîtrise d'ouvrage, la maîtrise d'oeuvre ou le contrôle de l'opération soumise à enquête, ou au sein des associations concernées par cette opération. » ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-11 du code de l'urbanisme : "Le plan d'occupation des sols rendu public est soumis par le maire à enquête publique dans les conditions suivantes : Le maire saisit le président du tribunal administratif en vue de la désignation d'un commissaire enquêteur ou d'une commission d'enquête dans les conditions prévues aux articles 8, 9 et 10 du décret n° 85-453 du 23 avril 1985. […]
[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 123-19 du code de l'urbanisme : « Le projet de plan local d'urbanisme est soumis à l'enquête publique par le maire ( ) dans les formes prévues par les articles 7 à 21 du décret modifié n° 85-453 du 23 avril 1985 pris pour l'application de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement » ; que l'article 9 du décret n° 85-453 du 23 avril 1985 précité, alors applicable et désormais repris à l'article R. 123-9 du code de l'environnement, […]
L. 123-3 du code de l'urbanisme applicable à la révision du plan d'occupation des sols approuvée le 13 février 2001 : Le plan d'occupation des sols est élaboré à l'initiative et sous la responsabilité de la commune (...) ; qu'aux termes de l'article L. 123-9 du code de l'environnement, […] suggestions et contre-propositions. / Il peut recevoir […] d'un commissaire enquêteur (...) dans les conditions prévues aux articles 8, 9 et 10 du décret n° 85-453 du 23 avril 1985. (...) / (...) / L'enquête s'ouvre selon le cas : a) A la mairie ; […]
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