Article 10-1 du Décret n°85-453 du 23 avril 1985 pris pour l'application de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement

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Version12/10/1994
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Version13/11/2002

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'environnement - art. R123-11 (V)

Entrée en vigueur le 12 octobre 1994

Est créé par : Décret n°94-873 du 10 octobre 1994 - art. 2 () JORF 12 octobre 1994

Le président de la juridiction ou le membre du tribunal délégué par lui peut, soit au début de l'enquête, soit au cours de celle-ci ou après le dépôt du rapport d'enquête, accorder au commissaire enquêteur, sur sa demande, une allocation provisionnelle à valoir sur le montant de l'indemnité, laquelle lui est versée sans délai par le maître d'ouvrage.
Cette décision ne peut faire l'objet d'aucun recours.
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Entrée en vigueur le 12 octobre 1994
Sortie de vigueur le 13 novembre 2002
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