Article 12 du Décret n°85-453 du 23 avril 1985 pris pour l'application de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnementAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version02/03/1988

La référence de ce texte après la renumérotation du 23 mars 2007 est l'article : Code de l'environnement - art. R123-14 (V)

Entrée en vigueur le 2 mars 1988

Modifié par : Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988

Un avis portant ces indications à la connaissance du public est, par les soins du préfet, publié en caractères apparents quinze jours au moins avant le début de l'enquête et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés. Pour les opérations d'importance nationale, ledit avis est, en outre, publié dans deux journaux à diffusion nationale quinze jours au moins avant le début de l'enquête.
Quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et durant toute la durée de celle-ci, cet avis est publié par voie d'affiches et, éventuellement, par tous autres procédés, dans chacune des communes désignées par le préfet. Cette désignation porte au minimum sur toutes les communes sur le territoire desquelles l'opération doit avoir lieu. L'accomplissement de cette mesure de publicité incombe au maire et est certifié par lui.
Lorsque certaines de ces communes sont situées dans un autre département, le préfet prend l'accord du préfet de ce département pour cette désignation. Ce dernier fait assurer la publication de l'avis dans ces communes selon les modalités prescrites à l'alinéa précédent.
En outre, dans les mêmes conditions de délai et de durée, et sauf impossibilité, il est procédé, par les soins du maître de l'ouvrage, à l'affichage du même avis sur les lieux ou en un lieu situé au voisinage des aménagements, ouvrages ou travaux projetés et visible de la voie publique.
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Entrée en vigueur le 2 mars 1988
Sortie de vigueur le 23 mars 2007
12 textes citent l'article

Commentaires2


M. Sève Patrick · Questions parlementaires · 3 novembre 1997

Dans ses propositions, cette personnalité préconise une information préalable plus large des personnes intéressées par une enquête publique, en application de l'article 12 du décret n° 85-453. Il apparaît que, dans le périmètre défini par l'article 5 du décret n° 77-133 pris pour application de la loi n° 76-663 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, l'affichage d'un avis d'enquête est obligatoire.

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M. Rouquet René · Questions parlementaires · 6 octobre 1997

Elle préconise, dans ses propositions, une information préalable plus large des personnes intéressées par une enquête publique, en application de l'article 12 du décret n° 85-453. Or, dans certaines communes soumises à une telle procédure, il apparaît qu'il existe une mairie annexe dans le quartier géographiquement concerné par l'opération soumise à enquête.

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Décisions69


1Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 13 août 2012, 11DA01741, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-19 du code de l'urbanisme, dans sa version alors applicable : « Le projet de plan local d'urbanisme est soumis à l'enquête publique par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent dans les formes prévues par les articles 7 à 21 du décret modifié n° 85-453 du 23 avril 1985 pris pour l'application de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement. […]

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2Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 11 juillet 2008, 06BX02600, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu le décret n° 85-453 du 23 avril 1985 pris pour l'application de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement ; […] Article 1 er : La requête de M. X est rejetée.

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3Tribunal administratif de Lyon, 24 janvier 2008, n° 0601516
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 124-6 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : « Le projet de carte communale est soumis à enquête publique par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent dans les formes prévues par les articles 7 à 21 du décret modifié n° 85-453 du 23 avril 1985 pris pour l'application de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement. […]

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