Article 15 du Décret n°85-453 du 23 avril 1985 pris pour l'application de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnementAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/10/1985

Les références de ce texte après la renumérotation du 23 mars 2007 sont les articles : Code de l'environnement - art. R123-18 (V), Code de l'environnement - art. R123-17 (V)

Entrée en vigueur le 1 octobre 1985

Pendant la durée de l'enquête, les appréciations, suggestions et contre-propositions du public peuvent être consignées sur le registre d'enquête tenu à leur disposition dans chaque lieu où est déposé un dossier ; ce registre, établi sur feuillets non mobiles, est coté et paraphé par le commissaire enquêteur, le président de la commission d'enquête ou un membre de celle-ci.
Les observations peuvent également être adressées par correspondance au commissaire enquêteur ou au président de la commission d'enquête au siège de l'enquête ; elles y sont tenues à la disposition du public.
En outre, les observations du public sont reçues par le commissaire enquêteur ou par un membre de la commission d'enquête, aux lieux, jours et heures qui auront été fixés et annoncés dans les conditions prévues aux articles 11 et 12.
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Entrée en vigueur le 1 octobre 1985
Sortie de vigueur le 23 mars 2007
2 textes citent l'article

Commentaires2


M. Aubron Jean-Marie · Questions parlementaires · 6 novembre 2000

L'article R. 123-19 du code de l'urbanisme, tel qu'il résulte du décret n° 2001-260 du 27 mars 2001, organise les conditions de déroulement des enquêtes publiques applicables lors des procédures d'élaboration, de modification ou de révision des plans locaux d'urbanisme. Il prévoit notamment que le projet de plan local d'urbanisme est soumis à l'enquête publique dans les formes prévues par les articles 7 à 21 du décret modifié n° 85-453 du 23 avril 1985. […] L'article 15 de ce texte dispose en particulier que, pendant la durée de l'enquête, les observations du public peuvent être consignées sur le ou les registres d'enquête, […]

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M. Emmanuel Hamel, du group RPR, de la circonsciption: Rhône · Questions parlementaires · 2 mars 2000

Par ailleurs, même si ce point n'est encore qu'à l'étude, il convient d'indiquer qu'à terme il serait possible de compléter l'article 15 du décret nº 85-453 du 23 avril 1985 pour prévoir que le public peut formuler ses observations par l'intermédiaire d'Internet, outre la voie écrite (registre d'enquête et correspondance) et la voie orale auprès du commissaire enquêteur.

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Décisions13


1Conseil d'Etat, 8 / 9 ssr, du 29 avril 1998, 187801 187956 187984 187986 188008 188047 190764, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 15 du décret n° 85-453 du 23 avril 1985 : « Pendant la durée de l'enquête, les appréciations, suggestions et contre-propositions du public peuvent être contresignées sur le registre d'enquête tenu à leur disposition dans chaque lieu où est déposé un dossier … », et qu'aux termes de l'article R. 11-14-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : « Le commissaire de la République … précise par arrêté …. 3°) Les lieux, […]

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2Tribunal administratif de Melun, 21 janvier 2010, n° 0701585
Annulation

[…] R. 123-23 de ce code. (…) » ; qu'aux termes des dispositions de l'article R. 123-17 du code de l'environnement, reprenant les dispositions de l'article 15 du décret n° 85-453 du 23 avril 1985 : « Pendant la durée de l'enquête, les appréciations, suggestions et contre-propositions du public peuvent être consignées sur le registre d'enquête tenu à leur disposition dans chaque lieu où est déposé un dossier ; ce registre, établi sur feuillets non mobiles, est coté et paraphé par le commissaire enquêteur, le président de la commission d'enquête ou un membre de celle-ci. […]

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3Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème Chambre, du 20 juin 2006, 02NT01028, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant, enfin, que les dispositions des articles 15 et 20 du décret n° 85-453 du 23 avril 1985 ne sont pas applicables aux enquêtes relatives aux plans d'occupation des sols ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que ces dispositions auraient été méconnues à l'occasion de la présente procédure de révision est inopérant ;

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