Article 18 du Décret n°85-453 du 23 avril 1985 pris pour l'application de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnementAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version02/03/1988

La référence de ce texte après la renumérotation du 23 mars 2007 est l'article : Code de l'environnement - art. R123-20 (V)

Entrée en vigueur le 2 mars 1988

Modifié par : Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988

Lorsqu'il estime que l'importance ou la nature de l'opération ou les conditions de déroulement de l'enquête publique rendent nécessaire l'organisation d'une réunion publique, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête en fait part au préfet et au maître de l'ouvrage et leur indique les modalités qu'il propose pour l'organisation de cette réunion.
Le préfet notifie au commissaire enquêteur ou au président de la commission d'enquête son accord ou son désaccord. Son éventuel désaccord est mentionné au dossier tenu au siège de l'enquête.
En cas d'accord, le préfet et le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête arrêtent en commun, et en liaison avec le maître de l'ouvrage, les modalités de l'information préalable du public et du déroulement de la réunion publique. Les dispositions ainsi arrêtées sont notifiées au maître de l'ouvrage.
En tant que de besoin, la durée de l'enquête est prorogée dans les conditions prévues à l'article 19 pour permettre l'organisation de la réunion publique.
A l'issue de la réunion publique, un rapport est établi par le commissaire enquêteur ou par le président de la commission d'enquête et adressé au maître de l'ouvrage.
Ce rapport, ainsi que les observations éventuelles du maître de l'ouvrage, sont annexés par le commissaire enquêteur ou par le président de la commission d'enquête au rapport de fin d'enquête.
Entrée en vigueur le 2 mars 1988
Sortie de vigueur le 23 mars 2007
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Décisions30


1Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 13 août 2012, 11DA01741, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-19 du code de l'urbanisme, […] le maire ou le président de l'établissement public exerce les compétences attribuées au préfet par les articles 7, 8, 11, 12, 16 et 18 à 21 de ce décret. / (…) / Le dossier est composé des pièces mentionnées à l'article R. 123-1 et des avis émis par les collectivités ou organismes associés ou consultés. […]

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2Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 11 juillet 2008, 06BX02600, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu le décret n° 85-453 du 23 avril 1985 pris pour l'application de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement ; […] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 124-6 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : « Le projet de carte communale est soumis à enquête publique par le maire … dans les formes prévues par les articles 7 à 21 du décret modifié n° 85-453 du 23 avril 1985 … Toutefois le maire … exerce les compétences attribuées au préfet par les articles 7, 8, 11, 12, 16 et 18 à 21 de ce décret » ; […]

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3Tribunal administratif de Lyon, 24 janvier 2008, n° 0601516
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 124-6 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : « Le projet de carte communale est soumis à enquête publique par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent dans les formes prévues par les articles 7 à 21 du décret modifié n° 85-453 du 23 avril 1985 pris pour l'application de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement. […] 8, 11, 12, 16 et 18 à 21 de ce décret. » ; qu'aux termes de l'article 20 du décret modifié n° 85-543 du 23 avril 1985, […]

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