Article 20 du Décret n°85-453 du 23 avril 1985 pris pour l'application de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnementAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version02/03/1988

La référence de ce texte après la renumérotation du 23 mars 2007 est l'article : Code de l'environnement - art. R123-22 (V)

Entrée en vigueur le 2 mars 1988

Modifié par : Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988

A l'expiration du délai d'enquête, le ou les registres d'enquête sont clos et signés par le préfet ou par le sous-préfet, lorsque le lieu d'enquête est la préfecture ou la sous-préfecture, et par le maire dans tous les autres cas, puis transmis dans les 24 heures, avec le dossier d'enquête et les documents annexés, au commissaire enquêteur ou au président de la commission d'enquête.
Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête entend toute personne qu'il lui paraît utile de consulter ainsi que le maître de l'ouvrage lorsque celui-ci en fait la demande.
Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et examine les observations recueillies.
Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête consigne, dans un document séparé, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables ou non à l'opération.
Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête transmet au préfet le dossier de l'enquête avec le rapport et les conclusions motivées dans un délai d'un mois à compter de la date de clôture de l'enquête.
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Entrée en vigueur le 2 mars 1988
Sortie de vigueur le 23 mars 2007
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Commentaire1


Mme Josette Durrieu, du group SOC, de la circonsciption: Hautes-Pyrénées · Questions parlementaires · 6 novembre 2003

D'une part, l'article 20 du décret n° 85-453 du 23 avril 1985 modifié applicable aux enquêtes dites de la " loi Bouchardeau " prévoit un délai d'un mois à compter de la date de clôture de l'enquête. […]

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Décisions33


1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 4 décembre 1997, 95BX00039, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] Considérant, en ce qui concerne le rapport de la commission d'enquête, qu'aux termes de l'article R. 11-14-14 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : « … le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête examine les observations consignées ou annexées aux registres d'enquête … la commission d'enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et rédige des conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables ou non à la déclaration d'utilité publique » ; que selon l'article 20 du décret n 85-453 du 23 avril 1985, la commission d'enquête doit consigner dans un document séparé ses conclusions motivées, […]

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2Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 14 juin 2006, n° 0501701
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 20 du décret 85-453 du 23 avril 1985 pris pour l'application de la loi 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes […]

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3Tribunal administratif de Pau, 1er juin 2010, n° 0801011
Annulation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] n° 85-453 du 23 avril 1985 pris pour l'application de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement. (…) » ; qu'aux termes de l'article 20 du décret n° 85-453 du 23 avril 1985 modifié, repris par l'article R. 123-22 du code de l'environnement : « (…) Le commissaire enquêteur (…) établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et examine les observations recueillies. […]

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