Décret n°85-453 du 23 avril 1985
Article 20 du Décret n°85-453 du 23 avril 1985 pris pour l'application de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnementAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 mars 1988
Modifié par : Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988
Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête entend toute personne qu'il lui paraît utile de consulter ainsi que le maître de l'ouvrage lorsque celui-ci en fait la demande.
Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et examine les observations recueillies.
Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête consigne, dans un document séparé, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables ou non à l'opération.
Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête transmet au préfet le dossier de l'enquête avec le rapport et les conclusions motivées dans un délai d'un mois à compter de la date de clôture de l'enquête.
Commentaire • 1
Décisions • 33
[…] Considérant, en ce qui concerne le rapport de la commission d'enquête, qu'aux termes de l'article R. 11-14-14 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : « … le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête examine les observations consignées ou annexées aux registres d'enquête … la commission d'enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et rédige des conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables ou non à la déclaration d'utilité publique » ; que selon l'article 20 du décret n 85-453 du 23 avril 1985, la commission d'enquête doit consigner dans un document séparé ses conclusions motivées, […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 20 du décret 85-453 du 23 avril 1985 pris pour l'application de la loi 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes […]
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3. Tribunal administratif de Pau, 1er juin 2010, n° 0801011
[…] n° 85-453 du 23 avril 1985 pris pour l'application de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement. (…) » ; qu'aux termes de l'article 20 du décret n° 85-453 du 23 avril 1985 modifié, repris par l'article R. 123-22 du code de l'environnement : « (…) Le commissaire enquêteur (…) établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et examine les observations recueillies. […]
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D'une part, l'article 20 du décret n° 85-453 du 23 avril 1985 modifié applicable aux enquêtes dites de la " loi Bouchardeau " prévoit un délai d'un mois à compter de la date de clôture de l'enquête. […]
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