Article 3 du Décret n°89-497 du 12 juillet 1989 relatif aux conditions de recrutement et d'emploi d'agents vacataires temporaires pour l'enseignement secondaire

Chronologie des versions de l'article

Version18/07/1989

Entrée en vigueur le 18 juillet 1989

La durée de service des agents vacataires ne peut au total excéder, pour une année scolaire, dans un ou plusieurs établissements, un maximum de 200 heures de vacations.

Entrée en vigueur le 18 juillet 1989

Commentaire1


M. Vauchez André · Questions parlementaires · 10 novembre 1997

La durée de service de ces derniers ne peut au total excéder, pour une année scolaire, dans un ou plusieurs établissements, un maximum de deux cents heures de vacations (voir article 3 du décret n° 89-497 du 12 juillet 1989 relatif aux conditions de recrutement et d'emploi d'agents vacataires temporaires pour l'enseignement du second degré).

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Décisions15


1Tribunal administratif de Dijon, 22 janvier 2015, n° 1400270
Rejet

[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret n° 89-497 du 12 juillet 1989 : « Les chefs des établissements publics locaux d'enseignement et des établissements de formation relevant du ministre d'État, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, peuvent faire appel pour des besoins occasionnels ou temporaires d'enseignement à des agents vacataires dans les conditions définies par le présent décret.» ; qu'aux termes de l'article 3 du même décret : « La durée de service des agents vacataires ne peut au total excéder, pour une année scolaire, dans un ou plusieurs établissements, un maximum de 200 heures de vacations. » ;

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  • Éducation nationale·
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  • Établissement·
  • Enseignant·
  • Injonction·
  • Illégalité·
  • Fins

2CAA de BORDEAUX, 2ème chambre (formation à 3), 7 avril 2016, 14BX01414, Inédit au recueil Lebon
Non-lieu à statuer

[…] D'autre part, aux termes de l'article 1 er du décret n° 89-497 du 12 juillet 1989, dans sa rédaction alors applicable : « Les chefs des établissements publics locaux d'enseignement et des établissements de formation relevant du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, peuvent faire appel pour des besoins occasionnels ou temporaires d'enseignement à des agents vacataires dans les conditions définies par le présent décret » et selon l'article 3 du même décret, « La durée de service des agents vacataires ne peut au total excéder, pour une année scolaire, dans un ou plusieurs établissements, un maximum de 200 heures de vacations. ». […]

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  • Qualité de fonctionnaire ou d'agent public·
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  • Qualité de fonctionnaire·
  • Nature du contrat·
  • Contrats·
  • Durée·
  • Vacation

3Tribunal administratif de Nantes, 21 octobre 2009, n° 0502767
Annulation

[…] 36-08-03 […] 5°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Nantes, sur le fondement des articles L. 911-1, L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative de prendre toute mesure utile à l'exécution du présent jugement et notamment, de modifier la note de service n° 2004-025 du 1 er décembre 2004 et de mandater les sommes précitées dans un délai de deux mois ; […] Vu le décret n° 89-497 du 12 juillet 1989 relatif aux conditions de recrutement et d'emploi d'agents vacataires temporaires pour l'enseignement secondaire ;

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