Décret n°89-497 du 12 juillet 1989
Article 3 du Décret n°89-497 du 12 juillet 1989 relatif aux conditions de recrutement et d'emploi d'agents vacataires temporaires pour l'enseignement secondaire
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 juillet 1989
La durée de service des agents vacataires ne peut au total excéder, pour une année scolaire, dans un ou plusieurs établissements, un maximum de 200 heures de vacations.
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[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret n° 89-497 du 12 juillet 1989 : « Les chefs des établissements publics locaux d'enseignement et des établissements de formation relevant du ministre d'État, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, peuvent faire appel pour des besoins occasionnels ou temporaires d'enseignement à des agents vacataires dans les conditions définies par le présent décret.» ; qu'aux termes de l'article 3 du même décret : « La durée de service des agents vacataires ne peut au total excéder, pour une année scolaire, dans un ou plusieurs établissements, un maximum de 200 heures de vacations. » ;
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[…] D'autre part, aux termes de l'article 1 er du décret n° 89-497 du 12 juillet 1989, dans sa rédaction alors applicable : « Les chefs des établissements publics locaux d'enseignement et des établissements de formation relevant du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, peuvent faire appel pour des besoins occasionnels ou temporaires d'enseignement à des agents vacataires dans les conditions définies par le présent décret » et selon l'article 3 du même décret, « La durée de service des agents vacataires ne peut au total excéder, pour une année scolaire, dans un ou plusieurs établissements, un maximum de 200 heures de vacations. ». […]
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3. Tribunal administratif de Nantes, 21 octobre 2009, n° 0502767
[…] 36-08-03 […] 5°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Nantes, sur le fondement des articles L. 911-1, L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative de prendre toute mesure utile à l'exécution du présent jugement et notamment, de modifier la note de service n° 2004-025 du 1 er décembre 2004 et de mandater les sommes précitées dans un délai de deux mois ; […] Vu le décret n° 89-497 du 12 juillet 1989 relatif aux conditions de recrutement et d'emploi d'agents vacataires temporaires pour l'enseignement secondaire ;
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La durée de service de ces derniers ne peut au total excéder, pour une année scolaire, dans un ou plusieurs établissements, un maximum de deux cents heures de vacations (voir article 3 du décret n° 89-497 du 12 juillet 1989 relatif aux conditions de recrutement et d'emploi d'agents vacataires temporaires pour l'enseignement du second degré).
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