Décret n°89-524 du 27 juillet 1989 relatif à l'Agence de développement de la culture kanak

Sur le décret

Entrée en vigueur : 28 juillet 1989
Dernière modification : 8 décembre 1999

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Décision1


1Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 20 mars 2008, n° 07272

Rejet — 

[…] Vu la décision du bureau d'aide judiciaire du 9 juin 2006 admettant le requérant à l'aide judiciaire totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 89-524 du 27 juillet 1989 modifié; Vu la délibération n° 482 du 13 juillet 1994; Vu la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999, relatives à la Nouvelle-Calédonie ;

 

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Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des départements et territoires d'outre-mer, porte-parole du Gouvernement,

Vu la loi n° 88-808 du 12 juillet 1988 relative à l'administration de la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998, et notamment l'article 93 ;

Vu le décret du 25 octobre 1935 instituant le contrôle financier des offices et établissements publics autonomes de l'Etat ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général de la comptabilité publique ;

Vu le décret n° 66-619 du 10 août 1966 modifié relatif aux conditions et modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ;

Vu le décret n° 86-416 du 12 mars 1986 relatif aux conditions de prise en charge par l'Etat des frais de voyage et de changement de résidence à l'étranger, ou entre la France et l'étranger, des agents civils de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif ;

Vu l'avis du comité consultatif en date du 15 mars 1989 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Article 1
L'Agence de développement de la culture kanak a pour objet d'assurer la mise en valeur et la promotion de la culture kanak. A cet effet, l'agence est notamment chargée de valoriser le patrimoine archéologique, ethnologique et linguistique kanak, d'encourager les formes contemporaines d'expression de la culture kanak, en particulier dans les domaines artisanal, audiovisuel et artistique, de promouvoir les échanges culturels, notamment dans la région du Pacifique Sud, ainsi que de définir et de conduire des programmes de recherche.
Article 2
Le conseil d'administration de l'Agence de développement de la culture kanak est composé de douze membres :
1° Trois représentants de l'Etat, désignés par le haut-commissaire de la République ;
2° Trois représentants du Sénat coutumier ;
3° Deux représentants de chaque assemblée de province.
Les membres du conseil d'administration sont désignés pour trois ans. Toutefois, ils cessent de faire partie du conseil d'administration à l'expiration du mandat ou à la cessation des fonctions au titre desquels ils avaient été désignés.
Article 3
Le conseil d'administration fixe le siège de l'agence. Le lieu de la première réunion est fixé par le haut-commissaire.