Article 55 du Décret n°89-613 du 1 septembre 1989 portant statuts particuliers des personnels médico-techniques de la fonction publique hospitalièreAbrogé

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Version01/01/1989

Entrée en vigueur le 1 janvier 1989

A titre transitoire, et pour une période de cinq ans, nonobstant les dispositions de l'article 11 ci-dessus, les emplois de technicien de laboratoire peuvent être pourvus, par voie d'examen professionnel ouvert dans chaque établissement :
1° Aux agents titulaires de l'un des diplômes figurant sur une liste fixée par le ministre chargé de la santé ;
2° Aux aides techniques de laboratoire ;
3° Aux aides de laboratoire mentionnés à l'article 16 ci-dessus justifiant de huit années au moins dans le corps.
Les épreuves des examens professionnels prévues au présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
L'organisation de ces examens professionnels peut être confiée au préfet du département.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1989
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017
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Commentaire1


M. Paecht Arthur · Questions parlementaires · 20 février 1995

L'arrete du 22 fevrier 1990 fixant la liste des diplomes, titres et qualifications ouvrant acces aux examens professionnels pour le recrutement de techniciens de laboratoire a ete pris en application de l'article 55 du decret no 89-613 du 1er septembre 1989 portant statuts particuliers des personnels medico-techniques de la fonction publique hospitaliere. […] Cet article prevoit, a titre transitoire pour une periode de cinq ans, le recrutement de techniciens de laboratoire selon des modalites derogatoires aux conditions instaurees en disposition permanentes, a savoir le concours sur titres. […]

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