Décret n° 89-536 du 28 juillet 1989 modifiant le décret n° 88-39 du 13 janvier 1988 fixant le nombre des juges et le nombre des chambres des tribunaux de commerce, le nombre des assesseurs des chambres commerciales des tribunaux judiciaires du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle et le nombre des juges élus des tribunaux mixtes de commerce des départements d'outre-mer modifié en ce qui concerne les tribunaux de commerce de Bobigny, Cannes, Corbeil, Foix, Le Mans, Lille, Lyon, Nanterre, Perpignan, Quimper et la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Strasbourg

Sur le décret

Entrée en vigueur : 4 août 1989
Dernière modification : 1 janvier 2020

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Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le code de l'organisation judiciaire, notamment l'article R. 411-2 ;

Vu le décret n° 88-39 du 13 janvier 1988 modifié fixant le nombre des juges et le nombre des chambres des tribunaux de commerce, le nombre des assesseurs des chambres commerciales des tribunaux de grande instance du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle et le nombre des juges élus des tribunaux mixtes de commerce des départements d'outre-mer ;

Vu le décret n° 89-279 du 26 avril 1989 portant création du tribunal de commerce de Foix,
Article 1
La partie " Nombre des juges et nombre des chambres des tribunaux de commerce " et la partie " Départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle " du tableau " Nombre des juges et nombre des chambres des tribunaux de commerce, nombre des assesseurs des chambres commerciales des tribunaux judiciaires des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle et nombre des juges élus des tribunaux mixtes de commerce des départements d'outre-mer " annexé au décret n° 88-39 du 13 janvier 1988 susvisé sont modifiées conformément aux indications du tableau annexé au présent décret en ce qui concerne les tribunaux de commerce de Bobigny, Cannes, Corbeil, Foix, Le Mans, Lille, Lyon, Nanterre, Perpignan, Quimper et la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Strasbourg.
Article 2
Les postes de juge créés par le présent décret seront pourvus lors des prochaines élections des tribunaux de commerce, suivant les modalités fixées aux articles L. 413-1 à L. 413-11 et R. 413-1 à R. 413-20 du code de l'organisation judiciaire.
Article 3
Les postes d'assesseur créés par le présent décret seront pourvus lors des prochaines élections des chambres commerciales des tribunaux judiciaires du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, suivant les modalités fixées aux articles L. 913-3 et R. 913-4 du code de l'organisation judiciaire.