Décret n°89-554 du 2 août 1989 relatif aux transactions sur la poursuite des infractions en matière de pêches maritimes

Sur le décret

Entrée en vigueur : 10 août 1989
Dernière modification : 7 avril 2010

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer et du ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, chargé de la mer,

Vu l'article L. 153-2 du code forestier ;

Vu l'article R. 25 du code pénal ;

Vu la loi n° 76-655 du 16 juillet 1976 relative à la zone économique au large des côtes du territoire de la République et les textes pris pour son application ;

Vu l'ordonnance n° 77-1108 du 26 septembre 1977 portant extension au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions législatives intéressant la navigation et la pêche maritimes, notamment son article 5 ;

Vu le décret du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche maritime, modifié notamment par la loi n° 85-542 du 22 mai 1985 et par la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986, et les textes pris pour son application ;

Vu le troisième alinéa de l'article unique du décret du Gouvernement de la défense nationale en date du 7 septembre 1870 conférant au ministre de la marine le droit de transiger en matière de délits ou contraventions relatifs à la pêche maritime dans les conditions prévues pour les délits forestiers ;

Vu le décret n° 62-138 du 2 février 1962 relatif à l'organisation judiciaire dans les départements de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Réunion, notamment son tableau I ;

Vu le décret n° 79-90 du 24 janvier 1979 déterminant les juridictions de l'ordre judiciaire territorialement compétentes pour l'île de Clipperton ;

Vu le décret n° 84-43 du 18 janvier 1984 complétant l'annexe II du décret n° 60-516 du 2 février 1960 portant harmonisation des circonscriptions administratives (organisation territoriale des services des affaires maritimes) ;

Vu le décret du 28 juillet 1989 chargeant le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, de l'intérim du Premier ministre ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Article 1
La proposition de transaction en matière de délits ou contraventions relatifs à la pêche maritime est faite :
1° Par le directeur départemental ou interdépartemental des affaires maritimes lorsque les condamnations encourues ne dépassent pas le maximum de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe ;
2° Par le directeur interrégional de la mer lorsque les condamnations encourues ne dépassent pas le double du maximum de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe ;
3° Par le directeur des pêches maritimes et des cultures marines lorsque les condamnations encourues ne dépassent pas le triple du maximum de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe ;
4° Par le ministre chargé des pêches maritimes dans tous les autres cas.
Article 2
Lorsque les infractions ont été commises dans les eaux placées sous souveraineté ou juridiction française qui entourent les îles Tromelin, Glorieuses, Juan de Nova, Europa et Bassas da India, et dans le cas des condamnations mentionnées au 1° de l'article 1er ci-dessus, la proposition de transaction est faite par le directeur interrégional de la mer de l'océan Indien.
Lorsque les infractions ont été commises dans les eaux placées sous souveraineté ou juridiction française qui entourent l'île de Clipperton, et dans les cas des condamnations mentionnées aux 1° et 2° de l'article 1er ci-dessus, la proposition de transaction est faite par le directeur des pêches maritimes et des cultures marines.
Lorsque les infractions ont été commises dans les eaux placées sous souveraineté ou juridiction française qui entourent Saint-Pierre-et-Miquelon, et dans le cas des condamnations mentionnées au 2° de l'article 1er ci-dessus, la proposition de transaction est faite par le préfet.
Article 3
La proposition de transaction est adressée au procureur de la République dans les délais de quatre mois pour les contraventions et d'un an pour les délits à compter de la clôture du procès-verbal.
Elle précise la somme que l'auteur de l'infraction sera invité à payer au Trésor public. Elle fixe les délais dans lesquels elle devra être exécutée.