Décret n°89-554 du 2 août 1989
Article 1 du Décret n°89-554 du 2 août 1989 relatif aux transactions sur la poursuite des infractions en matière de pêches maritimes
Chronologie des versions de l'article
Version01/09/1997
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Version07/04/2010
Entrée en vigueur le 7 avril 2010
Modifié par : Décret n°2010-130 du 11 février 2010 - art. 6 (V)
La proposition de transaction en matière de délits ou contraventions relatifs à la pêche maritime est faite :
1° Par le directeur départemental ou interdépartemental des affaires maritimes lorsque les condamnations encourues ne dépassent pas le maximum de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe ;
2° Par le directeur interrégional de la mer lorsque les condamnations encourues ne dépassent pas le double du maximum de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe ;
3° Par le directeur des pêches maritimes et des cultures marines lorsque les condamnations encourues ne dépassent pas le triple du maximum de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe ;
4° Par le ministre chargé des pêches maritimes dans tous les autres cas.
1° Par le directeur départemental ou interdépartemental des affaires maritimes lorsque les condamnations encourues ne dépassent pas le maximum de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe ;
2° Par le directeur interrégional de la mer lorsque les condamnations encourues ne dépassent pas le double du maximum de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe ;
3° Par le directeur des pêches maritimes et des cultures marines lorsque les condamnations encourues ne dépassent pas le triple du maximum de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe ;
4° Par le ministre chargé des pêches maritimes dans tous les autres cas.
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