Décret n°89-554 du 2 août 1989
Article 2 du Décret n°89-554 du 2 août 1989 relatif aux transactions sur la poursuite des infractions en matière de pêches maritimes
Chronologie des versions de l'article
Version10/08/1989
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Version07/04/2010
Entrée en vigueur le 7 avril 2010
Modifié par : Décret n°2010-130 du 11 février 2010 - art. 6 (V)
Lorsque les infractions ont été commises dans les eaux placées sous souveraineté ou juridiction française qui entourent les îles Tromelin, Glorieuses, Juan de Nova, Europa et Bassas da India, et dans le cas des condamnations mentionnées au 1° de l'article 1er ci-dessus, la proposition de transaction est faite par le directeur interrégional de la mer de l'océan Indien.
Lorsque les infractions ont été commises dans les eaux placées sous souveraineté ou juridiction française qui entourent l'île de Clipperton, et dans les cas des condamnations mentionnées aux 1° et 2° de l'article 1er ci-dessus, la proposition de transaction est faite par le directeur des pêches maritimes et des cultures marines.
Lorsque les infractions ont été commises dans les eaux placées sous souveraineté ou juridiction française qui entourent Saint-Pierre-et-Miquelon, et dans le cas des condamnations mentionnées au 2° de l'article 1er ci-dessus, la proposition de transaction est faite par le préfet.
Lorsque les infractions ont été commises dans les eaux placées sous souveraineté ou juridiction française qui entourent l'île de Clipperton, et dans les cas des condamnations mentionnées aux 1° et 2° de l'article 1er ci-dessus, la proposition de transaction est faite par le directeur des pêches maritimes et des cultures marines.
Lorsque les infractions ont été commises dans les eaux placées sous souveraineté ou juridiction française qui entourent Saint-Pierre-et-Miquelon, et dans le cas des condamnations mentionnées au 2° de l'article 1er ci-dessus, la proposition de transaction est faite par le préfet.
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