Décret n°74-359 du 3 mai 1974 RELATIF AUX RENTES VIAGERES ATTRIBUEES AU TITRE D'UN ACCIDENT PROFESSIONNEL AUX AYANTS DROIT DE MARINS.
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 1 juin 1974 |
|---|---|
| Dernière modification : | 25 avril 1985 |
Commentaires • 14
Décisions • +500
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[…] Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ratifiée par la France en vertu de la loi du 31 décembre 1973 et publiée au journal officiel par décret du 3 mai 1974 ;
Rejet —
[…] Vu la loi du 10 juillet 1964 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : – le rapport de M me Touraine-Reveyrand, Maître des Requêtes,
Rejet —
[…] Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, ensemble le décret du 3 mai 1974 portant publication de la convention ; […]
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Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie et des finances, du ministre d'Etat, ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports, et du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale,
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment ses articles L. 3 et L. 454 ;
Vu le décret du 17 juin 1938 relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance des marins, et notamment son article 19, modifié par le décret n° 64-1007 du 24 septembre 1964 ;
Après avis du Conseil d'Etat (section sociale),
Le taux mentionné à l'article 19 e du décret susvisé du 17 juin 1938 est porté de 80 à 85 %.
Les dispositions du présent décret prendront effet, dans les conditions précisées ci-après, à compter du premier jour du mois qui suivra sa publication au Journal officiel de la République française. Les dispositions nouvelles de l'article 19 a du décret susvisé du 17 juin 1938, telles qu'elles résultent de l'article 1er ci-dessus, s'appliqueront aux veuves de marins décédés à compter de la date d'effet du présent décret.
L'article 2 ci-dessus s'appliquera aux arrérages de rentes servis à compter de la même date, même si le droit à ces rentes s'est ouvert antérieurement.
Toutefois, l'intéressée recouvre sur sa demande l'intégralité de ses droits en cas de dissolution du nouveau mariage par décès ou divorce en cas de séparation de corps ou de cessation du concubinage et à condition, d'une part, d'avoir atteint l'âge de quarante-cinq ans ou de quarante ans en cas d'inaptitude au travail reconnue au sens de l'article L. 333 du code de la sécurité sociale et, d'autre part, de bénéficier d'une éxonération ou d'une exemption de l'impôt sur le revenu des personnes physiques.
Les veuves vivant en état de concubinage notoire, quand cesse le concubinage, bénéficient dans les mêmes conditions des dispositions ci-dessus.
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