Décret n°74-359 du 3 mai 1974 RELATIF AUX RENTES VIAGERES ATTRIBUEES AU TITRE D'UN ACCIDENT PROFESSIONNEL AUX AYANTS DROIT DE MARINS.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 juin 1974
Dernière modification : 25 avril 1985

Commentaires14


www.revuegeneraledudroit.eu · 22 janvier 2021

Bouzat où un décret d'extradition est annulé parce que contraire à un traité franco-américain). […]

 

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 8 février 2018

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application des présentes dispositions ainsi que les conditions dans lesquelles certaines personnes, ne possédant pas la nationalité française, peuvent être admises à leur bénéfice. […] Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application des présentes dispositions aux personnels de police en service dans les départements de l'Algérie et du Sahara. […]

 

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 23 mars 2016

Décret n° 62-1049 du 4 septembre 1962 portant règlement d'administration publique pour l'application à certains étrangers de la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 relative à l'accueil et à la réinstallation des Français d'outre-mer ...................... 12 7. […] n° 69-402 du 25 avril 1969, pris pour l'application de l'article 13 de la loi du 31 juillet 1963 susmentionnée, […]

 

Décisions+500


1Tribunal administratif de Nîmes, 4 décembre 2008, n° 0603990

Annulation — 

[…] Vu l'ordonnance en date du 23 novembre 2007 fixant la clôture d'instruction au 20 décembre 2007, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu la décision du 9 juillet 2008 admettant M. Y au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu l'ordonnance du 23 octobre 2006 de la présidente du tribunal administratif de Montpellier transmettant la requête au tribunal administratif de Nîmes en application du décret du 19 juillet 2006 ; Vu la décision attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ;

 

2Cour administrative d'appel de Paris, 29 mai 2008, n° 07P03413

Rejet — 

[…] Vu l'arrêté précité en date du 24 juillet 2007 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, ensemble le décret du 3 mai 1974 portant publication de la convention ; Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951, relative aux réfugiés et le protocole signé à New-York, le 31 janvier 1967 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ensemble et entant que de besoin l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France et le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946, modifié, réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

 

3Cour administrative d'appel de Paris, 6 avril 2011, n° 09PA02774

Rejet — 

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution du 4 octobre 1958, ensemble le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, ensemble le décret du 3 mai 1974 portant publication de la convention ; Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 23-1 à 23-12 ; Vu la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 relative à l'application de l'article 61-1 de la Constitution ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie et des finances, du ministre d'Etat, ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports, et du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale,
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment ses articles L. 3 et L. 454 ;
Vu le décret du 17 juin 1938 relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance des marins, et notamment son article 19, modifié par le décret n° 64-1007 du 24 septembre 1964 ;
Après avis du Conseil d'Etat (section sociale),
Article 2

Le taux mentionné à l'article 19 e du décret susvisé du 17 juin 1938 est porté de 80 à 85 %.

Article 3

Les dispositions du présent décret prendront effet, dans les conditions précisées ci-après, à compter du premier jour du mois qui suivra sa publication au Journal officiel de la République française. Les dispositions nouvelles de l'article 19 a du décret susvisé du 17 juin 1938, telles qu'elles résultent de l'article 1er ci-dessus, s'appliqueront aux veuves de marins décédés à compter de la date d'effet du présent décret.

L'article 2 ci-dessus s'appliquera aux arrérages de rentes servis à compter de la même date, même si le droit à ces rentes s'est ouvert antérieurement.

Article 4
La veuve dont les droits se seront ouverts avant la date d'effet du présent décret et qui se remarie ou vit en état de concubinage notoire continue à percevoir, mais sans revalorisation de leur montant, les arrérages dont elle bénéficiait antérieurement à son nouvel état.
Toutefois, l'intéressée recouvre sur sa demande l'intégralité de ses droits en cas de dissolution du nouveau mariage par décès ou divorce en cas de séparation de corps ou de cessation du concubinage et à condition, d'une part, d'avoir atteint l'âge de quarante-cinq ans ou de quarante ans en cas d'inaptitude au travail reconnue au sens de l'article L. 333 du code de la sécurité sociale et, d'autre part, de bénéficier d'une éxonération ou d'une exemption de l'impôt sur le revenu des personnes physiques.
Les veuves vivant en état de concubinage notoire, quand cesse le concubinage, bénéficient dans les mêmes conditions des dispositions ci-dessus.