Décret n°74-359 du 3 mai 1974 RELATIF AUX RENTES VIAGERES ATTRIBUEES AU TITRE D'UN ACCIDENT PROFESSIONNEL AUX AYANTS DROIT DE MARINS.
Derniers modifiés
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 1 juin 1974 |
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Dernière modification : | 25 avril 1985 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie et des finances, du ministre d'Etat, ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports, et du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale,
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment ses articles L. 3 et L. 454 ;
Vu le décret du 17 juin 1938 relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance des marins, et notamment son article 19, modifié par le décret n° 64-1007 du 24 septembre 1964 ;
Après avis du Conseil d'Etat (section sociale),
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie et des finances, du ministre d'Etat, ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports, et du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale,
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment ses articles L. 3 et L. 454 ;
Vu le décret du 17 juin 1938 relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance des marins, et notamment son article 19, modifié par le décret n° 64-1007 du 24 septembre 1964 ;
Après avis du Conseil d'Etat (section sociale),
Le taux mentionné à l'article 19 e du décret susvisé du 17 juin 1938 est porté de 80 à 85 %.
Les dispositions du présent décret prendront effet, dans les conditions précisées ci-après, à compter du premier jour du mois qui suivra sa publication au Journal officiel de la République française. Les dispositions nouvelles de l'article 19 a du décret susvisé du 17 juin 1938, telles qu'elles résultent de l'article 1er ci-dessus, s'appliqueront aux veuves de marins décédés à compter de la date d'effet du présent décret.
L'article 2 ci-dessus s'appliquera aux arrérages de rentes servis à compter de la même date, même si le droit à ces rentes s'est ouvert antérieurement.
La veuve dont les droits se seront ouverts avant la date d'effet du présent décret et qui se remarie ou vit en état de concubinage notoire continue à percevoir, mais sans revalorisation de leur montant, les arrérages dont elle bénéficiait antérieurement à son nouvel état.
Toutefois, l'intéressée recouvre sur sa demande l'intégralité de ses droits en cas de dissolution du nouveau mariage par décès ou divorce en cas de séparation de corps ou de cessation du concubinage et à condition, d'une part, d'avoir atteint l'âge de quarante-cinq ans ou de quarante ans en cas d'inaptitude au travail reconnue au sens de l'article L. 333 du code de la sécurité sociale et, d'autre part, de bénéficier d'une éxonération ou d'une exemption de l'impôt sur le revenu des personnes physiques.
Les veuves vivant en état de concubinage notoire, quand cesse le concubinage, bénéficient dans les mêmes conditions des dispositions ci-dessus.
Toutefois, l'intéressée recouvre sur sa demande l'intégralité de ses droits en cas de dissolution du nouveau mariage par décès ou divorce en cas de séparation de corps ou de cessation du concubinage et à condition, d'une part, d'avoir atteint l'âge de quarante-cinq ans ou de quarante ans en cas d'inaptitude au travail reconnue au sens de l'article L. 333 du code de la sécurité sociale et, d'autre part, de bénéficier d'une éxonération ou d'une exemption de l'impôt sur le revenu des personnes physiques.
Les veuves vivant en état de concubinage notoire, quand cesse le concubinage, bénéficient dans les mêmes conditions des dispositions ci-dessus.
Bouzat où un décret d'extradition est annulé parce que contraire à un traité franco-américain). […]