Décret n°74-359 du 3 mai 1974 RELATIF AUX RENTES VIAGERES ATTRIBUEES AU TITRE D'UN ACCIDENT PROFESSIONNEL AUX AYANTS DROIT DE MARINS.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 juin 1974
Dernière modification : 25 avril 1985

Commentaires14


www.revuegeneraledudroit.eu · 22 janvier 2021

Bouzat où un décret d'extradition est annulé parce que contraire à un traité franco-américain). […]

 

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 8 février 2018

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application des présentes dispositions ainsi que les conditions dans lesquelles certaines personnes, ne possédant pas la nationalité française, peuvent être admises à leur bénéfice. […] Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application des présentes dispositions aux personnels de police en service dans les départements de l'Algérie et du Sahara. […]

 

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 23 mars 2016

Décret n° 62-1049 du 4 septembre 1962 portant règlement d'administration publique pour l'application à certains étrangers de la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 relative à l'accueil et à la réinstallation des Français d'outre-mer ...................... 12 7. […] n° 69-402 du 25 avril 1969, pris pour l'application de l'article 13 de la loi du 31 juillet 1963 susmentionnée, […]

 

Décisions+500


1Cour administrative d'appel de Paris, 8 avril 2009, n° 08P05400

Rejet — 

[…] Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, ensemble le décret du 3 mai 1974 portant publication de la convention ; […]

 

2Cour administrative d'appel de Paris, Juge des reconduites à la frontière, du 9 octobre 2006, 05PA03053, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Paris ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, ensemble le décret du 3 mai 1974 portant publication de la convention ; Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951, relative aux réfugiés et le protocole signé à New-York, le 31 janvier 1967 ; Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, signée à Schengen le 19 juin 1990, ensemble le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de cette convention ;

 

3Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 10 mars 1995, 141158, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] 3°) condame l'Etat à lui verser la somme de 3 000 F au titre des frais irrépétibles ; […] Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ratifiée en vertu de la loi n° 73-1227 du 31 décembre 1973 et publiée par décret du 3 mai 1974 ; Vu le Pacte international des droits civils et politiques auquel la France a adhéré par la loi du 25 juin 1980 et publié par décret du 29 janvier 1981 ; Vu la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990, et publiée par décret du 8 octobre 1990 ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie et des finances, du ministre d'Etat, ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports, et du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale,
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment ses articles L. 3 et L. 454 ;
Vu le décret du 17 juin 1938 relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance des marins, et notamment son article 19, modifié par le décret n° 64-1007 du 24 septembre 1964 ;
Après avis du Conseil d'Etat (section sociale),
Article 2

Le taux mentionné à l'article 19 e du décret susvisé du 17 juin 1938 est porté de 80 à 85 %.

Article 3

Les dispositions du présent décret prendront effet, dans les conditions précisées ci-après, à compter du premier jour du mois qui suivra sa publication au Journal officiel de la République française. Les dispositions nouvelles de l'article 19 a du décret susvisé du 17 juin 1938, telles qu'elles résultent de l'article 1er ci-dessus, s'appliqueront aux veuves de marins décédés à compter de la date d'effet du présent décret.

L'article 2 ci-dessus s'appliquera aux arrérages de rentes servis à compter de la même date, même si le droit à ces rentes s'est ouvert antérieurement.

Article 4
La veuve dont les droits se seront ouverts avant la date d'effet du présent décret et qui se remarie ou vit en état de concubinage notoire continue à percevoir, mais sans revalorisation de leur montant, les arrérages dont elle bénéficiait antérieurement à son nouvel état.
Toutefois, l'intéressée recouvre sur sa demande l'intégralité de ses droits en cas de dissolution du nouveau mariage par décès ou divorce en cas de séparation de corps ou de cessation du concubinage et à condition, d'une part, d'avoir atteint l'âge de quarante-cinq ans ou de quarante ans en cas d'inaptitude au travail reconnue au sens de l'article L. 333 du code de la sécurité sociale et, d'autre part, de bénéficier d'une éxonération ou d'une exemption de l'impôt sur le revenu des personnes physiques.
Les veuves vivant en état de concubinage notoire, quand cesse le concubinage, bénéficient dans les mêmes conditions des dispositions ci-dessus.