Décret n°74-369 du 29 avril 1974
Article 7 du Décret n°74-369 du 29 avril 1974 portant application de l'article 4 de l'ordonnance n° 58-1373 du 30 décembre 1958 relatif aux conventions régissant les centres hospitaliers et universitaires ainsi que de la loi n° 71-536 du 7 juillet 1971 relative à l'enseignement de la biologie et au statut des laboratoires hospitaliers de biologie.Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version05/05/1974
Entrée en vigueur le 5 mai 1974
Dans les cas prévus à l'article 3 de la loi susvisée du 7 juillet 1971, le ministre de l'éducation nationale et le ministre chargé de la santé publique statuent au vu de l'avis émis par une commission nationale qui comprend :
1° Cinq biologistes des centres hospitaliers régionaux faisant partie d'un centre hospitalier et universitaire, soumis au statut défini par le décret susvisé du 24 août 1961 et appelés à participer à l'enseignement de la biologie aux étudiants en pharmacie.
2° Cinq professeurs ou maîtres de conférences agrégés-biologistes des centres hospitaliers régionaux faisant partie d'un centre hospitalier et universitaire, soumis au statut défini par le décret susvisé du 24 septembre 1960.
Des membres suppléants appartenant aux mêmes catégories sont élus en nombre égal.
1° Cinq biologistes des centres hospitaliers régionaux faisant partie d'un centre hospitalier et universitaire, soumis au statut défini par le décret susvisé du 24 août 1961 et appelés à participer à l'enseignement de la biologie aux étudiants en pharmacie.
2° Cinq professeurs ou maîtres de conférences agrégés-biologistes des centres hospitaliers régionaux faisant partie d'un centre hospitalier et universitaire, soumis au statut défini par le décret susvisé du 24 septembre 1960.
Des membres suppléants appartenant aux mêmes catégories sont élus en nombre égal.
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