Décret n°77-1541 du 31 décembre 1977
Article 3 du Décret n°77-1541 du 31 décembre 1977 relatif à la rémunération des services rendus par le système de traitement automatisé des opérations de dédouanement
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/1978
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Version03/07/2001
Entrée en vigueur le 1 janvier 1978
La redevance d'utilisation est due pour l'usage des unités banalisées gérées par la direction générale des douanes et droits indirects.
Cette redevance comporte, pour chaque opération de dédouanement :
Un droit fixe égal à celui qui est acquitté par les usagers abonnés au système ;
Un droit d'utilisation des terminaux égal au droit annuel de location acquitté par les abonnés au système, divisé par le nombre normal des opérations susceptibles d'être faites en une année sur un terminal ;
Une quote-part des charges d'exploitation des unités banalisées de dédouanement.
Cette redevance comporte, pour chaque opération de dédouanement :
Un droit fixe égal à celui qui est acquitté par les usagers abonnés au système ;
Un droit d'utilisation des terminaux égal au droit annuel de location acquitté par les abonnés au système, divisé par le nombre normal des opérations susceptibles d'être faites en une année sur un terminal ;
Une quote-part des charges d'exploitation des unités banalisées de dédouanement.
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