Article 1 du Décret n°77-1546 du 31 décembre 1977 RELATIF AUX CENTRES D'AIDE PAR LE TRAVAIL PREVUS A L'ARTICLE 167 DU CODE DE LA FAMILLE ET DE L'AIDE SOCIALEAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version12/01/1978

Les références de ce texte après la renumérotation du 26 octobre 2004 sont les articles : Code de l'action sociale et des familles - art. R344-6 (M), Code de l'action sociale et des familles - art. R344-6 (V)

Entrée en vigueur le 12 janvier 1978

Les centres d'aide par le travail accueillent les personnes handicapées, quelle que soit la nature de leur handicap, sur décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel, à partir de l'âge de vingt ans [*condition*]. Ils peuvent également accueillir les personnes handicapées dont l'âge est compris entre seize et vingt ans ; dans ce cas la décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel est prise après avis de la commission départementale de l'éducation spéciale.
Entrée en vigueur le 12 janvier 1978
Sortie de vigueur le 26 octobre 2004

Commentaire1


M. Hage Georges · Questions parlementaires · 5 novembre 2001

Le cas du foyer double tarification « la Ferme du bois » qui doit prochainement ouvrir ses portes à Genech (Nord) illustre parfaitement les difficultés qui résultent du manque de clarté de l'article 1er du décret n° 77-1546, […] à l'enfance et aux personnes handicapées. […] Aux termes de l'article L. 344-2 du code de l'action sociale et des familles et des dispositions du décret n° 77-1546 du 31 décembre 1977, les centres d'aide par le travail (CAT) sont des institutions sociales ayant pour mission d'offrir aux adolescents de plus de 16 ans et aux adultes handicapés qui ont une capacité de travail inférieure à un tiers de la capacité normale, et qui, par suite, […]

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Décisions4


1CJUE, n° C-316/13, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Gérard Fenoll contre Centre d’aide par le travail «La Jouvene» et Association de parents et d’amis…

[…] La personne handicapée, dont la capacité de travail devait être, en principe, inférieure à un tiers de la capacité normale, était admise dans un CAT sur décision d'une commission ( 8 ). Cette personne se voyait verser une garantie de ressources provenant de son travail ( 9 ) sans que, pour autant, le calcul de la rémunération fût basé sur le nombre d'heures travaillées ( 10 ). Cette garantie de ressources était néanmoins considérée expressément comme une «rémunération» du travail au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ( 11 ). En revanche, les seules dispositions du code du travail français applicables aux personnes handicapées séjournant dans un CAT étaient celles relatives à l'hygiène et à la sécurité au travail ( 12 ).

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  • Charte des droits fondamentaux·
  • Droits fondamentaux·
  • Politique sociale·
  • Travailleur·
  • Directive·
  • Charte·
  • Congé annuel·
  • Interprétation·
  • Paye·
  • Personnes

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 18 mai 1988, 86-10.926, Publié au bulletin
Cassation

[…] Vu les articles 35-II de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 et 1° du décret n° 75-1197 du 16 décembre 1975, devenus les articles L. 821-2° et D. 821-1° du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles 167 du Code de la famille et de l'aide sociale, 1 er et suivants du décret n° 77-1546 du 31 décembre 1977 ;

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  • Activité dans un centre d'aide par le travail·
  • Sécurité sociale, prestations familiales·
  • Aide sociale aux personnes handicapées·
  • Allocation aux handicapés adultes·
  • Incapacité de trouver un emploi·
  • Centre d'aide par le travail·
  • Aide sociale·
  • Conditions·
  • Admission·
  • Commission nationale

3Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, du 11 mai 2000, 97DA00177, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 1 ) d'annuler le jugement du 12 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé, à la demande de M me Y…, la décision du 20 septembre 1995 par laquelle le directeur départemental du travail, […] Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 167 du code de la famille et de l'aide sociale et de l'article 1 er du décret n 77-1546 du 31 décembre 1977 que les centres d'aide par le travail sont des établissements sociaux ou médico-sociaux qui ont vocation à accueillir, sur décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel, des personnes handicapées, qui ne peuvent momentanément ou durablement, […]

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