Article 7 du Décret n°77-1546 du 31 décembre 1977 RELATIF AUX CENTRES D'AIDE PAR LE TRAVAIL PREVUS A L'ARTICLE 167 DU CODE DE LA FAMILLE ET DE L'AIDE SOCIALEAbrogé

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Version12/01/1978

La référence de ce texte après la renumérotation du 26 octobre 2004 est l'article : Code de l'action sociale et des familles - art. R243-3 (Ab)

Entrée en vigueur le 12 janvier 1978

Au terme de la période d'essai, le directeur du centre informe la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel de son déroulement et lui propose les enseignements à en tirer. La commission technique d'orientation et de reclassement professionnel se prononce soit pour le renouvellement de la période d'essai, soit pour l'admission au centre d'aide par le travail, soit pour une autre orientation souhaitable.
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Entrée en vigueur le 12 janvier 1978
Sortie de vigueur le 26 octobre 2004

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