Article 17 du Décret n°77-1546 du 31 décembre 1977 RELATIF AUX CENTRES D'AIDE PAR LE TRAVAIL PREVUS A L'ARTICLE 167 DU CODE DE LA FAMILLE ET DE L'AIDE SOCIALEAbrogé

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Version12/01/1978

La référence de ce texte après la renumérotation du 26 octobre 2004 est l'article : Code de l'action sociale et des familles - art. R344-16 (Ab)

Entrée en vigueur le 12 janvier 1978

Les cotisations prévues à l'article L. 120 du code de la sécurité sociale et 1031, 1062, 1150 et 1151 du code rural ainsi que les cotisations de retraite complémentaire dues pour les travailleurs handicapés du centre d'aide par le travail se répartissent ainsi qu'il suit :
Le travailleur acquitte la part de cotisations qui lui incombe sur le montant de ce qu'il perçoit, rémunération et complément de rémunération dû par l'Etat au titre de la garantie de ressources confondus ;
L'Etat assure à l'organisme gestionnaire du centre d'aide par le travail compensation de la part de cotisations incombant à l'employeur qui correspond au montant du complément de rémunération versé au titre de la garantie de ressources ;
La part de cotisations incombant à l'employeur qui correspond au montant de la rémunération à la charge de l'établissement est prise en charge par le centre d'aide par le travail.
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Entrée en vigueur le 12 janvier 1978
Sortie de vigueur le 26 octobre 2004

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