Article 19 du Décret n°77-1546 du 31 décembre 1977 RELATIF AUX CENTRES D'AIDE PAR LE TRAVAIL PREVUS A L'ARTICLE 167 DU CODE DE LA FAMILLE ET DE L'AIDE SOCIALEAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version12/01/1978

La référence de ce texte après la renumérotation du 26 octobre 2004 est l'article : Code de l'action sociale et des familles - art. R344-18 (T)

Entrée en vigueur le 12 janvier 1978

Les obligations de l'employeur prévues par la législation sur les accidents du travail du livre IV du code de la sécurité sociale et du chapitre Ier du titre III du livre VII du code rural incombent à la personne ou à l'organisme responsable de la gestion du centre d'aide par le travail.
Pour les personnes accueillies dans les centres d'aide par le travail en période d'essai, le gain à prendre en considération pour le calcul tant des cotisations que des prestations est égal au montant des ressources garanties en vertu des dispositions prévues au chapitre II de la loi n. 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées.
Entrée en vigueur le 12 janvier 1978
Sortie de vigueur le 26 octobre 2004

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Décisions3


1Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 16 septembre 2003, 02-30.118, Publié au bulletin
Cassation

[…] Vu les articles 9 et 19, alinéa 1 er du décret n° 77-1546 du 31 décembre 1977, L. 230-2, alinéa 1 er et L. 233-1 du Code du travail, ensemble l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale ; […]

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  • Sécurité sociale, accident du travail·
  • Mesures de protection nécessaires·
  • Faute inexcusable de l'employeur·
  • Risques liés au poste de travail·
  • Centres d'aide par le travail·
  • Responsabilité contractuelle·
  • Obligation de résultat·
  • Obligation de sécurité·
  • Employeur responsable·
  • Conscience du danger

2Cour d'appel de Paris, 11 octobre 2012, n° 10/03274
Infirmation partielle

[…] Si certes, en vertu de l'article 19 du décret numéro 77-1546 du 31 décembre 1977, applicable lors de la chute litigieuse, les obligations de l'employeur prévues par la législation sur les accidents du travail du livre IV du code de la sécurité sociale incombent à la personne responsable de la gestion du CAT, il n'y a pas lieu de prononcer la mise hors de cause sollicitée, en raison de la nature du présent litige s'agissant notamment d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de celui-ci qui impose un débat loyal et contradictoire à son égard, en raison du fait que seule, cette partie a interjeté appel et enfin dans la mesure où la société Z indique être son assureur sans mentionner l'G H. Il sera encore observé que devant la Cour de cassation seul le CAT était partie.

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  • Faute inexcusable·
  • Sécurité sociale·
  • Victime·
  • Professionnel·
  • Préjudice·
  • Accident du travail·
  • Employeur·
  • Assurances·
  • Demande·
  • Agrément

3Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 3 décembre 1980, 15035, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

[…] que, par suite, le gouvernement n'a pas meconnu le principe d'egalite en instituant des modalites de remuneration differentes pour ces deux categories distinctes d'agents publics ; considerant que si l'article 19 du decret attaque soumet les personnels enseignants vacataires qui avaient deja ete « remuneres en cette qualite au cours de l'annee universitaire 1977-1978 » a un statut partiellement different de celui des vacataires recrutes ulterieurement, […]

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  • Questions propres aux différentes catégories d'enseignement·
  • Enseignement supérieur et grandes écoles·
  • Rj1 actes législatifs et administratifs·
  • Violation directe de la règle de droit·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Violation du principe d'égalité·
  • Décret du 20 septembre 1978·
  • Principes généraux du droit·
  • Loi du 12 novembre 1968
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