Article 10 du Décret n°77-17 du 4 janvier 1977 relatif à l'enseignement et à la pratique du secourisme

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Version11/01/1977
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Version01/09/1991

Entrée en vigueur le 11 janvier 1977

Les titulaires du brevet national de secourisme justifiant de l'appartenance à un service public ou à une équipe d'urgence ou de prompt secours mise en place par une organisation habilitée par le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, et intégrée dans un plan départemental de secours, participant régulièrement à des cycles d'entretien et de perfectionnement, pourront recevoir du préfet une carte de service, soumise à validation périodique. Ils reçoivent l'appellation de "secouristes actifs".
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Entrée en vigueur le 11 janvier 1977
Sortie de vigueur le 1 septembre 1991
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