Décret n°52-16 du 5 janvier 1952 relatif au versement de la cotisation de sécurité sociale à la charge des ouvriers de l'Etat retraités ou de leurs veuves, bénéficiaires des régimes de sécurité sociale institués par les décrets du 28 juin 1947 et du 19 février 1948.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 6 janvier 1952
Dernière modification : 23 décembre 1956

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Versions du texte

Le président du conseil des ministres, Sur le rapport du ministre du travail et de la sécurité sociale, du vice-président du conseil, ministre des finances et des affaires économiques, du ministre du budget et du secrétaire d'Etat à la présidence du conseil,
Vu le décret du 28 juin 1947 relatif au régime de sécurité sociale de certains personnels ouvriers de l'Etat ;
Vu le décret n° 48-293 du 19 février 1948 relatif au régime de sécurité sociale de certains personnels ouvriers de l'Etat dont la rémunération est déterminée sur la base d'un salaire national,
Article 1

A compter du 1er janvier 1952, la cotisation de sécurité sociale à la charge des ouvriers de l'état retraités ou de leurs veuves titulaires d'une pension de réversion, bénéficiaires de l'un des régimes de sécurité sociale institués par le décret du 28 juin 1947 et le décret n° 48-293 du 19 février 1948, est précomptée sur les arrérages des pensions servies aux intéressés, qui sont payés pour le net.

Article 2

En ce qui concerne les retraités titulaires d'une pension concédée au titre de la loi n° 49-1097 du 2 août 1949, le produit de la cotisation sociale visée à l'article 1er et de la cotisation à la charge de l'Etat est versé en fin de trimestre, par le fonds spécial institué par l'article 3 de la loi précitée, à la caisse nationale de sécurité sociale. Ce produit est calculé globalement en appliquant le taux de la cotisation de sécurité sociale en vigueur au premier jour du trimestre considéré, au quart du montant annuel des arrérages des pensions passibles de la retenue dont le chiffre est évalué forfaitairement par décision concertée du ministre de la sécurité sociale, du ministre de l'économie et des finances et du ministre du budget, sur la proposition du directeur général de la caisse des dépôts et consignations ; il est tenu compte, pour cette évaluation du fait que certaines pensions sont, en tout ou partie, exemptes de la cotisation, notamment par l'effet du plafond d'assujettissement à la sécurité sociale.


Les sommes versées dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, au titre d'une année déterminée, pourront faire l'objet d'une revision annuelle d'après les payements d'arrérages réellement constatés en dépense dans les écritures de la caisse des dépôts et consignations.

Article 3
En ce qui concerne les retraités titulaires d'une pension concédée au titre d'un régime spécial autre que le régime institué par la loi n° 49-1097 du 2 août 1949, le montant de la cotisation de sécurité sociale précomptée, en exécution des dispositions de l'article 1er du présent décret, sur les arrérages de la pension servie aux intéressés et de la cotisation à la charge de l'Etat est versé, en fin de trimestre par le service liquidateur des pensions, à la caisse nationale de sécurité sociale.