Article 10 du Décret n°52-247 du 28 février 1952 SUR L'ORGANISATION DU SERVICE DES VACCINATIONS ANTIDIPHTERIQUE-ANTITETANIQUE ET ANTITYPHOPARATYPHOIDIQUE.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version05/03/1952

La référence de ce texte après la renumérotation du 27 mai 2003 est l'article : Code de la santé publique - art. R3111-15 (V)

Entrée en vigueur le 5 mars 1952

Modifié par : Décret 55-894 1955-07-02 ART. 4 JORF 6 juillet 1955

Les sujets adultes et les parents ou tuteurs de mineurs n'ayant pas satisfait aux obligations de la loi et des règlements d'application sont avertis par les soins du service de vaccination d'avoir à s'y conformer dans un délai dont la limite ne peut excéder la date de la prochaine séance de vaccination organisée dans la commune de résidence.
Pour les communes où la vaccination est pratiquée gratuitement au domicile du médecin praticien, le délai imparti aux assujettis est de trois mois.
Dans le cas où les intéressés n'ont pas déféré à cette injonction dans le délai prescrit [*non compuration*], le chef du service des vaccinations saisit le magistrat chargé près le tribunal de simple police des fonctions du ministère public [*sanction*].
Entrée en vigueur le 5 mars 1952
Sortie de vigueur le 27 mai 2003

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