Entrée en vigueur le 24 mars 1993
Modifié par : Décret n°93-415 du 22 mars 1993 - art. 1 () JORF 24 mars 1993
Tout projet de constitution de bases ou banques de données juridiques dont le corpus est composé de tout ou partie des catégories de textes mentionnées à l'article 1er est soumis par les administrations, juridictions et autres organismes relevant de l'Etat à l'avis de la commission de coordination de la documentation administrative, qui se prononce dans un délai de deux mois.
Cet avis est obligatoirement joint aux propositions d'engagement des dépenses correspondantes.
Les dispositions des deux alinéas précédents s'appliquent également lorsque des administrations, juridictions et autres organismes relevant de l'Etat ont le projet de diffuser à l'extérieur de leurs services des bases ou banques de données initialement constituées pour leur propre usage.
Cet avis est obligatoirement joint aux propositions d'engagement des dépenses correspondantes.
Les dispositions des deux alinéas précédents s'appliquent également lorsque des administrations, juridictions et autres organismes relevant de l'Etat ont le projet de diffuser à l'extérieur de leurs services des bases ou banques de données initialement constituées pour leur propre usage.
1. Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 22 novembre 2001, 00PA03014, inédit au recueil LebonAnnulation
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret susvisé du 24 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat : « Le fonctionnaire poursuivi est convoqué par le président du conseil de discipline quinze jours au moins avant la date de la réunion par lettre recommandée avec demande d'avis de réception./Ce conseil peut décider, à la majorité des membres présents, de renvoyer à la demande du fonctionnaire ou de son ou de ses défenseurs l'examen de l'affaire à une nouvelle réunion. […]
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