Décret n°84-965 du 26 octobre 1984 modifiant le décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 1984
Dernière modification : 1 janvier 1984

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du budget et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des simplifications administratives,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment son article 8 ;

Vu le décret n° 59-308 du 14 février 1959 relatif aux conditions générales de notation et d'avancement des fonctionnaires ;

Vu le décret n° 70-78 du 27 janvier 1970 instituant différentes échelles de rémunération pour les catégories C et D des fonctionnaires de l'Etat, modifié par les décrets n° 75-155 du 13 mars 1975, n° 78-322 du 14 mars 1978, n° 82-334 du 13 avril 1982, n° 84-18 du 9 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D, modifié par les décrets n° 75-683 du 30 juillet 1975, n° 76-972 du 21 octobre 1976, n° 82-1028 du 26 novembre 1982 et n° 84-196 du 19 mars 1984 ;

Vu l'avis de la commission des statuts du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 25 juin 1984 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Article 1
a modifié les dispositions suivantes
Article 2
a modifié les dispositions suivantes
Article 3

Les fonctionnaires titulaires d'un grade classé dans l'échelle I et parvenus au 8e échelon de cette échelle à la date d'effet du présent décret sont reclassés à cette date au 8e ou au 9e échelon conformément au tableau suivant :

SITUATION DANS L'ECHELLE 1 ACTUELLE
(8 échelons)

SITUATION DANS L'ECHELLE 1 DOTEE DE 9 ECHELONS

Echelon

Ancienneté

8 échelon avant 4 ans

8 échelon

Ancienneté acquise dans la limite de 4 ans

8 échelon après 4 ans

9 échelon

Ancienneté acquise diminuée de 4 ans

Les fonctionnaires appartenant à l'échelle I ayant bénéficié de l'application des dispositions de l'article 4 du décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 susvisé conservent le bénéfice de ces dispositions.