Décret n°84-968 du 26 octobre 1984 portant organisation administrative et financière de l'Ecole nationale supérieure des beaux-arts

Sur le décret

Entrée en vigueur : 28 octobre 1984
Dernière modification : 6 août 2022

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Décision1


1Cour Administrative d'Appel de Paris, 1ère chambre , 1er février 2007, 03PA02247, Inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] 3°) de mettre à la charge de l'Ecole nationale supérieure des beaux-arts la somme de 1 250 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; […] Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 84-968 du 26 octobre 1984 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

 

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Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre délégué à la culture et du secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,

Vu la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963, notamment son article 60 ;

Vu le décret du 25 octobre 1935 instituant le contrôle financier des offices et établissements publics de l'Etat ;

Vu le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif, ensemble le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général de la comptabilité publique ;

Vu le décret n° 64-486 du 28 mal 1964 relatif aux régies de recettes et d'avances des organismes publics, modifié par le décret n° 71-153 du 22 février 1971 ;

Vu le décret n° 66-619 du 10 août 1966 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais de déplacement des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ;

Vu le décret n° 68-724 du 7 août 1968 fixant les conditions de remboursement des frais occasionnés par les déplacements des agents de l'Etat et autres personnes qui collaborent aux conseils, comités, commissions et autres organismes consultatifs qui apportent leur concours à l'Etat ;

Vu le décret n° 79-153 du 26 février 1979 relatif à la durée des fonctions des présidents et de certains dirigeants des établissements publics d'Etat, des entreprises nationalisées et sociétés nationales et de certains organismes publics ;

Vu les avis du comité technique paritaire de l'Ecole nationale supérieure des beaux-arts en date des 24 mai 1983 et 8 décembre 1983 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation nationale en date du 2 février 1984 ;

Après avis du Conseil d'Etat (section de l'intérieur),
Article 1
L'Ecole nationale supérieure des beaux-arts est un établissement public national à caractère administratif placé sous la tutelle du ministre chargé de la culture.
Article 2
L'Ecole nationale supérieure des beaux-arts a le caractère d'un établissement d'enseignement supérieur.
Elle assure un enseignement des arts plastiques, préparant à la fois à la création artistique et à des missions pédagogiques.
L'établissement concourt en outre à l'approfondissement et au progrès de l'histoire des arts plastiques et de l'architecture ainsi que des connaissances relatives à la création dans les mêmes domaines.
Enfin, il assure la conservation, l'enrichissement et la présentation de ses collections ainsi que l'organisation d'expositions, de colloques et de toutes manifestations entrant dans le cadre de ses activités.
Article 3
L'Ecole nationale supérieure des beaux-arts est administrée par un conseil d'administration et dirigée par un directeur.