Décret n°84-968 du 26 octobre 1984
Article 4 du Décret n°84-968 du 26 octobre 1984 portant organisation administrative et financière de l'Ecole nationale supérieure des beaux-arts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 janvier 2021
Modifié par : Décret n°2020-1831 du 31 décembre 2020 - art. 12 (V)
Le conseil d'administration de l'Ecole nationale supérieure des beaux-arts comprend :
1° Quatre représentants du ministre chargé de la culture :
a) Le directeur général de la création artistique ou son représentant ;
b) Le secrétaire général ou son représentant ;
c) Le secrétaire général adjoint ou son représentant ;
d) Le directeur général des patrimoines et de l'architecture ou son représentant ;
2° Le directeur du Musée national d'art moderne du Centre national d'art et de culture Georges-Pompidou ou son représentant ;
3° Sept personnalités désignées en raison de leurs compétences par le ministre chargé de la culture ;
4° Des représentants élus du personnel et des élèves :
-six représentants élus des enseignants ;
-trois représentants élus du personnel administratif, technique, de surveillance et de services ;
-trois représentants élus des élèves.
Pour chacun des représentants du personnel et des élèves un suppléant est élu dans les mêmes conditions que le titulaire et pour la même durée.