Article 1 du Décret n°84-972 du 26 octobre 1984 relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l'Etat.

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Version01/11/1984
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Version24/02/2019

Entrée en vigueur le 24 février 2019

Modifié par : Décret n°2019-122 du 21 février 2019 - art. 14

Tout fonctionnaire de l'Etat en activité a droit, dans les conditions et sous les réserves précisées aux articles ci-après, pour une année de service accompli du 1er janvier au 31 décembre, à un congé annuel d'une durée égale à cinq fois ses obligations hebdomadaires de service. Cette durée est appréciée en nombre de jours effectivement ouvrés.

Un jour de congé supplémentaire est attribué à l'agent dont le nombre de jours de congé pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre est de cinq, six ou sept jours ; il est attribué un deuxième jour de congé supplémentaire lorsque ce nombre est au moins égal à huit jours.

Les congés prévus à l'article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, à l'article 34 et à l'article 53, 3e alinéa, de la loi du 11 janvier 1984 susvisée sont considérés, pour l'application de ces dispositions, comme service accompli.

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Entrée en vigueur le 24 février 2019
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Commentaires7


Mme Annick Jacquemet, du groupe UC, de la circonsciption : Doubs · Questions parlementaires · 23 février 2023

De la même manière, les heures de fractionnement prévues à l'article 1er du décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 ne sont pas accordées aux AESH dans toutes les académies. Elle estime que les droits des AESH doivent être respectés sur tout le territoire et les inégalités de traitement d'une académie à l'autre, voire d'un département à l'autre, doivent cesser. […]

De la même manière, les heures de fractionnement prévues à l'article 1er du décret du 26 octobre 1984 ne leur sont pas accordées dans toutes les académies.

Vous en conviendrez, madame la ministre, il n'est pas normal que les droits des AESH ne soient pas respectés de la même façon sur tout notre territoire. Les inégalités de traitement d'une académie à l'autre, voire d'un département à l'autre, doivent être corrigées.

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Décisions113


1Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 19 décembre 2002, n° 02-0710
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret n° 96-1026 du 26 novembre 1996 : « Pour les personnels servant dans les établissements d'enseignement … les congés annuels sont pris pendant les périodes de congés scolaires ou universitaires du territoire d'affectation » et qu'aux termes de l'article premier du décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 : « Tout fonctionnaire de l'Etat a droit … pour une année de service accompli du 1 er janvier au 31 décembre, à un congé annuel d'une durée égale à cinq fois ses obligations hebdomadaires de service. » ;

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2Tribunal administratif de Paris, 17 février 2016, n° 1500607
Rejet Cour administrative d'appel : Réformation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l'Etat : « Tout fonctionnaire de l'Etat en activité a droit, dans les conditions et sous les réserves précisées aux articles ci-après, […] l'agent qui, du fait de l'administration en raison notamment de la définition par le chef de service du calendrier des congés annuels, n'a pu bénéficier de tout ou partie de ses congés annuels a droit à une indemnité compensatrice de congés annuels. / L'indemnité compensatrice de congés annuels est égale au 1/10 de la rémunération totale brute perçue par l'agent au cours de sa période d'emploi, […]

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3Tribunal administratif de Nîmes, 29 mars 2012, n° 1101118
Rejet

[…] Considérant que l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 dispose que : « Le fonctionnaire en activité a droit : 1° A un congé annuel avec traitement dont la durée est fixée par décret en Conseil d'Etat ; que l'article 1 er du décret n°84-972 du 26 octobre 1984 relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l'Etat dispose que : « Tout fonctionnaire de l'Etat en activité a droit, dans les conditions et sous les réserves précisées aux articles ci-après, pour une année de service accompli du 1 er janvier au 31 décembre, à un congé annuel d'une durée égale à cinq fois ses obligations hebdomadaires de service. […]

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