Décret n°84-972 du 26 octobre 1984
Article 2 du Décret n°84-972 du 26 octobre 1984 relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l'Etat.
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 novembre 1984
Par dérogation à l'alinéa précédent, les fonctionnaires âgés de moins de vingt et un ans au premier jour de la période de référence et qui n'ont pas exercé leurs fonctions sur la totalité de cette période peuvent prétendre à la durée totale du congé annuel. Dans ce cas, ils ne perçoivent aucun traitement pendant la période qui excède la durée du congé dû au titre des services accomplis.
Commentaire • 1
Décisions • 16
[…] Considérant, toutefois, qu'aux termes de l'article 3 du décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 : « Le calendrier des congés définis aux articles 1 er et 2 est fixé par le chef du service, après consultation des fonctionnaires intéressés, compte tenu des fractionnements et échelonnements de congés que l'intérêt du service peut rendre nécessaires. » ; qu'il n'est pas contesté que l'administration a placé M me Y en position de congé le 16 février 2009 sans consulter au préalable l'intéressée ; que la violation de cette formalité substantielle, alors même que le président de l'université avait pour légitime préoccupation de régulariser la situation de l'agent, entache d'illégalité l'article 2 de l'arrêté contesté, article divisible du reste de cet acte administratif ;
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[…] 2.Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret n°84-972 du 26 octobre 1984 relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l'Etat : « Le calendrier des congés définis aux articles 1 er et 2 est fixé par le chef du service, après consultation des fonctionnaires intéressés, compte tenu des fractionnements et échelonnements de congés que l'intérêt du service peut rendre nécessaires// » ;
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3. Tribunal administratif de Marseille, 25 septembre 2017, n° 1600271
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 10 du décret du 17 janvier 1986: « I.-L'agent non titulaire en activité a droit, compte tenu de la durée de service effectué, à un congé annuel dont la durée et les conditions d'attribution sont identiques à celles du congé annuel des fonctionnaires titulaires prévu par le décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 susvisé. » ; […] Cette durée est appréciée en nombre de jours effectivement ouvrés. » ; qu'aux termes de l'article 2 du même décret : « Les fonctionnaires qui n'exercent pas leurs fonctions pendant la totalité de la période de référence ont droit à un congé annuel dont la durée est calculée au prorata de la durée des services accomplis. » ;
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. - Conformément aux dispositions prévues à l'article 2 du décret nº 84-972 du 26 octobre 1984 relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l'Etat, les droits à congé des agents du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie n'exerçant pas leurs fonctions toute l'année, dont les agents prenant leur retraite, sont déterminés en fonction de la durée des services accomplis. Des exceptions existent en raison des circonstances et des modalités de gestion spécifiques de certaines directions.
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