Entrée en vigueur le 5 juillet 2020
Modifié par : Décret n°2020-851 du 2 juillet 2020 - art. 23
L'absence du service ne peut excéder trente et un jours consécutifs. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas aux fonctionnaires et agents de l'Etat autorisés exceptionnellement à cumuler leurs congés annuels pour se rendre dans leurs pays d'origine ou pour accompagner leurs conjoints se rendant dans leur pays d'origine.
[…] Vu le décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l'Etat ; […] 13 décembre 2001 : « Les présidents des universités (…) reçoivent, dans les limites fixées aux articles 1 er -1, 2, 3 et 4-1 ci-dessous, délégation de pouvoirs du ministre chargé de l'enseignement supérieur pour le recrutement et la gestion des personnels suivants affectés dans leur établissement : I.-Ingénieurs et personnels techniques et administratifs de recherche et de formation, stagiaires et titulaires, régis par le décret du 31 décembre 1985 susvisé, affectés dans lesdits établissements » ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l'Etat : « (…) Un congé non pris ne donne lieu à aucune indemnité compensatrice. » ;
[…] Considérant, en second lieu, que les dispositions de l'article 10-II, alinéa 1, du décret n°86-83 du 17 janvier 1986, […] qui prévoient que « l'agent non titulaire en activité a droit, compte tenu de la durée de service effectué, à un congé annuel dont la durée et les conditions d'attribution sont identiques à celles du congé annuel des fonctionnaires titulaires prévu par le décret n°84-972 du 26 octobre 1984, susvisé » ; que l'article 4 du décret n° 84-972 du 26 octobre 1984, relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l'Etat, rappelle notamment qu'« un congé dû pour une année de service accompli ne peut se reporter sur l'année suivante, […]