Article 5 du Décret n°84-972 du 26 octobre 1984 relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l'Etat.

Chronologie des versions de l'article

Version01/11/1984

Entrée en vigueur le 1 novembre 1984

Le congé dû pour une année de service accompli ne peut se reporter sur l'année suivante, sauf autorisation exceptionnelle donnée par le chef de service.
Un congé non pris ne donne lieu à aucune indemnité compensatrice.
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Entrée en vigueur le 1 novembre 1984
4 textes citent l'article

Commentaires14


Christophe Rivière · Association Lyonnaise du Droit Administratif · 16 décembre 2023

Elle soutient que le droit français, en particulier l'article L. 3141-5 du code du travail, […] concernant les fonctionnaires de l'État, le CE a reconnu l'incompatibilité avec l'article 7 de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003, de l'article 5 du décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l'État en tant qu'il ne prévoit pas le report des congés des agents qui ont été dans l'impossibilité de prendre leurs congés annuels en raison d'un congé de maladie et l'indemnisation des congés annuels qu'un agent aurait été, en raison d'un arrêt de maladie, dans l'impossibilité de prendre avant la fin de sa relation de travail (CE, avis, […]

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Village Justice · 16 août 2022

[…] Sur le fondement de cette interprétation du juge de la Cour de justice de l'Union européenne, le Conseil d'État a donc, en 2012, constaté l'incompatibilité de l'article 5 alinéa 1 du décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l'État, en tant qu'il n'envisageait le report des congés non pris au cours d'une année de service qu'à titre exceptionnel [10]. […]

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Décisions115


1Tribunal administratif de Versailles, 10 novembre 2014, n° 1107594
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] — que les congés payés afférents auxdites heures dont l'intéressé demande l'indemnisation ne sont pas des congés annuels mais des congés « dénommés annuels » par ce dernier ; que les dispositions du décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 empêchent leur indemnisation ; […] en deuxième lieu, que, d'une part, ni les dispositions de l'article 20 de la loi n° 83-634 précitée du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, […] que, d'autre part, aux termes du second alinéa de l'article 5 du décret n° 84-972 susmentionné du 26 octobre 1984 relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l'Etat « Un congé non pris ne donne lieu à aucune indemnité compensatrice » ; que, par suite, M. […]

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2Tribunal administratif d'Orléans, 26 mai 2015, n° 1301757
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 1 er du décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l'Etat : « Tout fonctionnaire de l'Etat en activité a droit, dans les conditions et sous les réserves précisées aux articles ci-après, pour une année de service accompli du 1 er janvier au 31 décembre, […] il est attribué un deuxième jour de congé supplémentaire lorsque ce nombre est au moins égal à huit jours (…) » ; qu'en outre, aux termes de l'article 5 de ce même décret : « Le congé dû pour une année de service accompli ne peut se reporter sur l'année suivante, sauf autorisation exceptionnelle donnée par le chef de service. […]

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3Tribunal administratif de Besançon, 3 février 2011, n° 1000902
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 : «Le congé dû pour une année de service accompli ne peut se reporter sur l'année suivante, sauf autorisation exceptionnelle donnée par le chef de service./Un congé non pris ne donne lieu à aucune indemnité compensatrice. » ;

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