Décret n°84-972 du 26 octobre 1984 relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l'Etat.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 novembre 1984
Dernière modification : 5 juillet 2020

Commentaires43


1Droit à congés payés d'un salarié pendant un arrêt de maladie : absence de lien de causalité directe entre l'inconventionnalité de la loi et le préjudice subi
Christophe Rivière · Association Lyonnaise du Droit Administratif · 16 décembre 2023

Relevons que, concernant les fonctionnaires de l'État, le CE a reconnu l'incompatibilité avec l'article 7 de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003, de l'article 5 du décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l'État en tant qu'il ne prévoit pas le report des congés des agents qui ont été dans l'impossibilité de prendre leurs congés annuels en raison d'un congé de maladie et l'indemnisation des congés annuels qu'un agent aurait été, en raison d'un arrêt de maladie, dans l'impossibilité de prendre avant la fin de sa relation de travail (CE, avis, 26

 

2Situation Des Accompagnants D'Élève En Situation De Handicap
Mme Annick Jacquemet, du groupe UC, de la circonsciption : Doubs · Questions parlementaires · 23 février 2023

De la même manière, les heures de fractionnement prévues à l'article 1er du décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 ne sont pas accordées aux AESH dans toutes les académies. […]

 

Décisions+500


1Tribunal administratif d'Orléans, 7 mai 2009, n° 0600689

Rejet — 

[…] Vu la décision attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 ; Vu le code de justice administrative ; Vu, en application de l'article R.222-13 du code de justice administrative, la décision en date du 1 er avril 2009 par laquelle le président du Tribunal a désigné M me Y pour statuer sur les litiges visés audit article ;

 

2Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 19 décembre 2002, n° 02-0659

Rejet — 

[…] Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ; Vu le décret modifié du 10 mars 1910 ; Vu le décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 ; Vu le décret n° 96-1026 du 26 novembre 1996 ; Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ;

 

3Conseil d'État, 2ème SSJS, 8 janvier 2016, 385818, Inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] – la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; – la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ; – le décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 ; – le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique :

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du budget et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des simplifications administratives,
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment son article 34 ;
Vu le décret n° 78-399 du 20 mars 1978 relatif, pour les départements d'outre-mer, à la prise en charge des frais de voyage de congés bonifiés accordés aux magistrats et fonctionnaires civils de l'Etat ;
Vu l'avis émis par le Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 10 mai 1984 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Article 1

Tout fonctionnaire de l'Etat en activité a droit, dans les conditions et sous les réserves précisées aux articles ci-après, pour une année de service accompli du 1er janvier au 31 décembre, à un congé annuel d'une durée égale à cinq fois ses obligations hebdomadaires de service. Cette durée est appréciée en nombre de jours effectivement ouvrés.

Un jour de congé supplémentaire est attribué à l'agent dont le nombre de jours de congé pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre est de cinq, six ou sept jours ; il est attribué un deuxième jour de congé supplémentaire lorsque ce nombre est au moins égal à huit jours.

Les congés prévus à l'article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, à l'article 34 et à l'article 53, 3e alinéa, de la loi du 11 janvier 1984 susvisée sont considérés, pour l'application de ces dispositions, comme service accompli.

Article 2
Les fonctionnaires qui n'exercent pas leurs fonctions pendant la totalité de la période de référence ont droit à un congé annuel dont la durée est calculée au prorata de la durée des services accomplis.
Par dérogation à l'alinéa précédent, les fonctionnaires âgés de moins de vingt et un ans au premier jour de la période de référence et qui n'ont pas exercé leurs fonctions sur la totalité de cette période peuvent prétendre à la durée totale du congé annuel. Dans ce cas, ils ne perçoivent aucun traitement pendant la période qui excède la durée du congé dû au titre des services accomplis.
Article 3
Le calendrier des congés définis aux articles 1er et 2 est fixé par le chef du service, après consultation des fonctionnaires intéressés, compte tenu des fractionnements et échelonnements de congés que l'intérêt du service peut rendre nécessaires.
Les fonctionnaires chargés de famille bénéficient d'une priorité pour le choix des périodes de congés annuels.