Décret n°85-1304 du 9 décembre 1985 n° 85-1304 du 9 décembre 1985 pris pour l'application de l'article 238 bis du code général des impôts instituant une procédure de reconnaissance de mission d'utilité publique des associations inscrites dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 11 décembre 1985 |
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Dernière modification : | 3 mars 1988 |
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre de l'intérieur et de la décentralisation,
Vu l'article 238 bis du code général des impôts ;
Vu le code civil local des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, notamment ses articles 21 et 55 à 79 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
La mission d'utilité publique prévue au 4 de l'article 238 bis du code général des impôts ne peut être reconnue qu'aux associations sans but lucratif de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin régulièrement inscrites au registre des associations, dont la gestion est désintéressée et dont les statuts interdisent tout partage de l'actif entre les membres.
L'objet de l'association doit être à caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, familial ou culturel.
La reconnaissance est prononcée par arrêté du préfet du département dans lequel l'association a son siège, après avis du tribunal administratif de Strasbourg.
Il est fait mention de cet arrêté au Journal officiel de la République française, ainsi qu'au registre sur lequel l'association est inscrite.
Les associations adressent leur demande de reconnaissance au préfet du département dans lequel est établi leur siège. Il en est donné récépissé daté et signé.
Jean-Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le fait que les préfectures instruisent les habilitations d'utilité publique pour les associations en Alsace-Lorraine conformément à l'article 10 de la loi n° 82-1126 du 29 décembre 1982 et à un décret du 9 décembre 1985. […] en application de la circulaire n° 85-324 du 23 décembre 1985, et d'autre part, du délai d'obtention de l'avis du tribunal administratif de Strasbourg, requis en application de l'article 2 du décret n° 85-1304 du 9 décembre 1985 relatif à la procédure de reconnaissance de mission d'utilité publique des associations