Décret n°51-372 du 27 mars 1951 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi n° 49-1652 du 31 décembre 1949 réglementant la profession de courtiers en vins dits "courtiers de campagne".Abrogé

Sur le décret

Entrée en vigueur : 28 mars 1951
Dernière modification : 1 janvier 2011

Commentaires4


1Agriculture - Intallation Des Courtiers En Vin
M. Michel Delpon · Questions parlementaires · 30 octobre 2018

L'article 164 de cette loi rappelle les dispositions initiales de la loi n° 49-1652 du 31 décembre 1949 réglementant la profession et relatives aux conditions d'installation des courtiers en vin et notamment le 7ème critère, en l'espèce « Justifier de connaissances et d'une expérience professionnelle, dans des conditions définies par décret ». […]

 

2Sécurisation Juridique De La Profession Réglementée De Courtier En Vins Et Spiritueux
Mme Nathalie Delattre, du group RDSE, de la circonsciption: Gironde · Questions parlementaires · 20 septembre 2018

L'obligation de « justifier de connaissances et d'une expérience professionnelle, dans des conditions définies par décret », c'est-à-dire la formation et l'examen préalable, ont été rétablies. […]

 

3Sécurisation Juridique De La Profession Réglementée De Courtier En Vins Et Spiritueux
Mme Nathalie Delattre, du group RDSE, de la circonsciption: Gironde · Questions parlementaires · 26 avril 2018

Pourtant, certaines adaptations réglementaires doivent entrer en vigueur afin de permettre le maintien du caractère réglementé de la profession : un décret relatif au registre national des courtiers en vins et spiritueux, un décret relatif à la formation et aux incompatibilités professionnelles, ainsi qu'un arrêté fixant le modèle de déclaration d'activités. […]

 

Décisions5


1Tribunal de commerce de Marseille, Chambre 17, 17 avril 2014, n° 2013F01939

— 

[…] Attendu qu'il résulte des explications des parties et de l'examen de la législation (loi du 31 décembre 1949 et décret du 27 mars 1951), que la qualité de courtier en vins peut être obtenue selon l'article 2 du décret précité, après réalisation d'un stage chez un courtier en vins et réussite à un examen professionnel devant un jury constitué auprès de la chambre de commerce et d'industrie de région ;

 

2Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2EME CHAMBRE, du 12 novembre 2003, 00BX02966, inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 49-1652 du 31 décembre 1949 réglementant la profession de courtiers en vins dits courtiers de campagne , modifiée par la loi n° 96-314 du 12 avril 1996 ; Vu le décret n° 51-372 du 27 mars 1951 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi n° 49-1652 susvisée ; Vu le décret n° 97-591 du 30 mai 1997 relatif à l'expérience professionnelle des courtiers en vins dits courtiers de campagne ; Vu le code de justice administrative ;

 

3Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 4, 22 mars 2017, n° 14/11255

Confirmation — 

[…] Il relève de la loi n°49-1652 du 31 décembre 1949 réglementant la profession de courtiers en vins dits 'courtiers de campagne' et du décret du 27 mars 1951 dans leur version alors applicable, qu'à l'époque des faits la carte de professionnel de courtiers en vins était délivrée après avis d'une commission facultative présidée par le président de la chambre de commerce et composée de deux membres des syndicats des négociants en vins et commissionnaires, de deux membres des syndicats de courtiers en vins et de deux membres des associations viticoles les plus représentatives.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le président du conseil des ministres,

Sur le rapport du ministre de l'industrie et du commerce, du ministre des finances et des affaires économiques, du ministre du budget et du ministre de l'agriculture,

Vu la loi du 31 décembre 1949 réglementant la profession de courtiers en vins dits "courtiers de campagne" et notamment son article 2, aux termes duquel "pourront seuls exercer cette profession les courtiers en vins spiritueux remplissant les conditions suivantes ... 4° n'exercer aucune des activités qui seront déclarées incompatibles avec la profession de courtier en vins par un règlement d'administration publique" ;

Le conseil d'Etat entendu,
Article 1
Sont considérés comme exerçant une activité incompatible avec la profession de courtier en vins et spiritueux dit " courtier de campagne ", pour l'application de l'article 2 (4°) de la loi du 31 décembre 1949, les personnes suivantes :
Fonctionnaires et agents de l'Etat et de ses établissements publics ;
Fonctionnaires et agents des régions, départements et communes et de leurs établissements publics ;
Employés des caisses de sécurité sociale et d'allocations familiales ;
Membres des conseils d'administration, directeurs, gérants et employés des caves coopératives de vinification ou des unions ou groupements de caves coopératives de vinification ;
Membres des conseils d'administration des caisses de crédit agricole ;
Employés des négociants en vins ;
Vinificateurs et personnes exerçant la profession de chimiste oenologue ;
Transitaires, stockeurs, transporteurs, acconiers ;
Débitants de boissons, restaurateurs et hôteliers ;
Directeurs, employés et salariés à quelque titre que ce soit, des journaux dont l'activité est principalement consacrée à l'examen des questions relatives à la viticulture et au commerce des vins et spiritueux.
Article 2

La demande de carte professionnelle de courtier en vins et spiritueux est adressée au président de la chambre de commerce et d'industrie de région au sein de laquelle l'intéressé souhaite exercer.

Si le demandeur remplit les conditions fixées aux 1° à 5° de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1949 susvisée et justifie avoir accompli un stage chez un courtier en vins, le président de la chambre de commerce et d'industrie de région lui notifie la recevabilité de sa demande dans un délai d'un mois à compter de sa réception.


Le demandeur est soumis à un examen devant un jury constitué auprès de la chambre de commerce et d'industrie de région. Ce jury se prononce, dans les six mois à compter de la notification de la recevabilité de sa demande, sur les conditions fixées au 6° de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1949 susvisée.


En cas de réussite à l'examen mentionné à l'alinéa précédent, le président de la chambre de commerce et d'industrie de région délivre la carte professionnelle à l'intéressé dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle le jury s'est prononcé.


En cas d'échec à l'examen, l'intéressé ne peut présenter une nouvelle demande de carte professionnelle avant un délai de six mois à compter de la date mentionnée à l'alinéa précédent.


La liste des pièces à produire à l'appui de la demande de carte et les mentions portées sur la carte sont fixées par un arrêté du ministre chargé du commerce.

Article 2-1

Le professionnel ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne, ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui remplit les conditions posées par le I de l'article 6 de la loi du 31 décembre 1949 susvisée est dispensé de l'obligation de détention de la carte professionnelle de courtier en vins et spiritueux et de l'inscription sur la liste mentionnée à l'article 4 du présent décret.