Article 2 du Décret n°51-372 du 27 mars 1951 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi n° 49-1652 du 31 décembre 1949 réglementant la profession de courtiers en vins dits "courtiers de campagne".

Chronologie des versions de l'article

Version28/03/1951
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Version06/12/2006
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Version01/01/2011

Entrée en vigueur le 28 mars 1951

La demande de carte professionnelle de courtier en vins et spiritueux dit "courtier de campagne" doit être déposée par chaque intéressé à la préfecture de son domicile. Il est délivré récépissé de cette demande. La commission consultative prévue à l'article 4 de la loi du 31 décembre 1949 vérifie si les conditions requises sont remplies et donne, dans le délai de deux mois, son avis motivé sur la suite à donner à la demande.
Le préfet statue dans les deux mois qui suivent l'intervention de cet avis et assure, s'il y a lieu, la délivrance de la carte.
En ce qui concerne les courtiers visés au dernier alinéa de l'article 1er ci-dessus, la carte portera mention de son caractère provisoire et ne sera valable que jusqu'à l'expiration du délai de six mois prévu au même alinéa.
Sans préjudice des recours juridictionnels prévus au dernier alinéa de l'article 4 précité de la loi du 31 décembre 1949, tout intéressé peut, dans les deux mois qui suivent la publication de la décision du préfet, dans les conditions prévues à l'article 3 ci-après, saisir le ministre chargé de l'industrie et du commerce d'un recours hiérarchique contre cette décision.
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Entrée en vigueur le 28 mars 1951
Sortie de vigueur le 6 décembre 2006
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Décision1


1Tribunal de commerce de Marseille, Chambre 17, 17 avril 2014, n° 2013F01939

[…] Attendu que l'article D 442-3 du code commerce dispose que : « Pour l'application de l'article L 442-6, le siège et le ressort des juridictions commerciales compétentes en métropole et dans les départements d'outre-mer sont fixés conformément au tableau de l'annexe 4-2-1 du présent livre. La cour d'appel compétence pour connaître des décisions rendues par ces juridictions est celle de Paris »; que cette annexe désigne le tribunal de commerce de Marseille pour connaître des litiges relatifs au ressort des cours d'appel d'Aix en Provence, Bastia, Montpellier et Nîmes ;

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