Article 2 du Décret n°51-372 du 27 mars 1951 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi n° 49-1652 du 31 décembre 1949 réglementant la profession de courtiers en vins dits "courtiers de campagne".Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version28/03/1951
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Version06/12/2006
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Version01/01/2011

Entrée en vigueur le 1 janvier 2011

Modifié par : Décret n°2010-1463 du 1er décembre 2010 - art. 87 (V)

La demande de carte professionnelle de courtier en vins et spiritueux est adressée au président de la chambre de commerce et d'industrie de région au sein de laquelle l'intéressé souhaite exercer.

Si le demandeur remplit les conditions fixées aux 1° à 5° de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1949 susvisée et justifie avoir accompli un stage chez un courtier en vins, le président de la chambre de commerce et d'industrie de région lui notifie la recevabilité de sa demande dans un délai d'un mois à compter de sa réception.


Le demandeur est soumis à un examen devant un jury constitué auprès de la chambre de commerce et d'industrie de région. Ce jury se prononce, dans les six mois à compter de la notification de la recevabilité de sa demande, sur les conditions fixées au 6° de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1949 susvisée.


En cas de réussite à l'examen mentionné à l'alinéa précédent, le président de la chambre de commerce et d'industrie de région délivre la carte professionnelle à l'intéressé dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle le jury s'est prononcé.


En cas d'échec à l'examen, l'intéressé ne peut présenter une nouvelle demande de carte professionnelle avant un délai de six mois à compter de la date mentionnée à l'alinéa précédent.


La liste des pièces à produire à l'appui de la demande de carte et les mentions portées sur la carte sont fixées par un arrêté du ministre chargé du commerce.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2011
Sortie de vigueur le 16 octobre 2020
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Décision1


1Tribunal de commerce de Marseille, Chambre 17, 17 avril 2014, n° 2013F01939
Cour d'appel : Confirmation

[…] Attendu que l'article D 442-3 du code commerce dispose que : « Pour l'application de l'article L 442-6, le siège et le ressort des juridictions commerciales compétentes en métropole et dans les départements d'outre-mer sont fixés conformément au tableau de l'annexe 4-2-1 du présent livre. La cour d'appel compétence pour connaître des décisions rendues par ces juridictions est celle de Paris »; que cette annexe désigne le tribunal de commerce de Marseille pour connaître des litiges relatifs au ressort des cours d'appel d'Aix en Provence, Bastia, Montpellier et Nîmes ;

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