Article 3 du Décret n°51-372 du 27 mars 1951 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi n° 49-1652 du 31 décembre 1949 réglementant la profession de courtiers en vins dits "courtiers de campagne".Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version28/03/1951
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Version06/12/2006
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Version01/01/2011

Entrée en vigueur le 1 janvier 2011

Modifié par : Décret n°2010-1463 du 1er décembre 2010 - art. 87 (V)

I.-Si le courtier en vins cesse de remplir les conditions fixées à l'article 2 de la loi du 31 décembre 1949 susvisée, le président de la chambre de commerce et d'industrie de région demande, dès qu'il en est informé, à l'intéressé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de présenter ses observations dans un délai d'un mois.
Passé ce délai, à défaut de réponse de l'intéressé ou si celui-ci n'est pas en mesure d'apporter la preuve qu'il remplit toujours ces conditions, le président de la chambre de commerce et d'industrie de région :
1° Prononce le retrait de la carte, le notifie à l'intéressé et lui en demande la restitution ;
2° Radie l'intéressé de la liste mentionnée à l'article 4.
II.-En cas de condamnation aux sanctions mentionnées à l'article 4 de la loi du 31 décembre 1949 susvisée, le président de la chambre de commerce et d'industrie de région, après avoir mis l'intéressé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à même de présenter ses observations dans un délai d'un mois, peut prononcer le retrait d'office de la carte.
Il le notifie à l'intéressé, lui demande la restitution de la carte et radie l'intéressé de la liste mentionnée à l'article 4.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2011
Sortie de vigueur le 16 octobre 2020

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