Article 1 du Décret n°54-122 du 1 février 1954 portant règlement d'administration publique pour la fixation du statut particulier du corps des trésoriers-payeurs généraux.Abrogé

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Version08/02/1992

Entrée en vigueur le 8 février 1992

Modifié par : Loi n°92-125 du 6 février 1992 - art. 3 (V) JORF 8 février 1992

Les trésoriers-payeurs généraux assument, en qualité de chef de service, la direction des services déconcentrés du Trésor dans le cadre du département ; ils exercent un pouvoir de surveillance et de contrôle sur les organismes et comptables publics et les gestionnaires de deniers publics de leur circonscription dans les conditions prévues par les lois et règlements en vigueur.
Dans le département de la Seine, ces fonctions sont exercées concurremment par le receveur général des finances, le payeur général et le trésorier-payeur général chargé de la gestion de la trésorerie générale de la ville de Paris.
En outre, certains trésoriers-payeurs généraux sont chargés des fonctions de chef de service régional des pensions.
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Entrée en vigueur le 8 février 1992
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023

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Décisions3


1Tribunal administratif de Limoges, 24 septembre 2009, n° 0701378
Réformation

[…] Vu, II, sous le n° 0701378, la requête enregistrée le 29 novembre 2007, présentée par M. Z X, demeurant XXX à XXX ; M. X demande au Tribunal : — d'annuler la décision, en date du 14 novembre 2007, par laquelle le trésorier-payeur général de l'Indre a fixé sa notation pour l'année 2003 ; […] Vu l'ordonnance en date du 21 avril 2009 fixant la clôture d'instruction de l'instance n° 0701378 au 29 mai 2009, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu l'ordonnance en date du 4 juin 2009 prononçant la réouverture de l'instruction, en application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative ; Vu les décisions attaquées ;

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  • Notation·
  • Fonctionnaire·
  • Fonction publique·
  • Justice administrative·
  • Décret·
  • Date·
  • Service·
  • Trésorerie·
  • Avancement·
  • Tribunaux administratifs

2Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 28 juin 1988, 86-17.360, Publié au bulletin
Rejet

° Il résulte des dispositions combinées des articles L. 252, L. 281 et R. 281-4 du Livre des procédures fiscales que le comptable du Trésor territorialement compétent est l'agent chargé du recouvrement des impositions en cause, au sens de l'article R. 281-4 précité, et que le receveur général ne peut, […]

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  • Assignation délivrée personnellement au receveur général·
  • Transmission au comptable ayant qualité pour défendre·
  • Receveur des impôts chargé du recouvrement·
  • Qualité pour l'exercer·
  • Irrégularité de fond·
  • Comptable du trésor·
  • Acte de procédure·
  • Action en justice·
  • Défaut de qualité·
  • Procédure civile

3Tribunal administratif de Limoges, 24 septembre 2009, n° 0700502
Réformation

[…] Vu, II, sous le n° 0701378, la requête enregistrée le 29 novembre 2007, présentée par M. Z X, demeurant XXX à XXX ; M. X demande au Tribunal : — d'annuler la décision, en date du 14 novembre 2007, par laquelle le trésorier-payeur général de l'Indre a fixé sa notation pour l'année 2003 ; […] Vu l'ordonnance en date du 21 avril 2009 fixant la clôture d'instruction de l'instance n° 0701378 au 29 mai 2009, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu l'ordonnance en date du 4 juin 2009 prononçant la réouverture de l'instruction, en application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative ; Vu les décisions attaquées ;

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