Décret n°54-122 du 1 février 1954
Article 2 du Décret n°54-122 du 1 février 1954 portant règlement d'administration publique pour la fixation du statut particulier du corps des trésoriers-payeurs généraux.Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version08/02/1992
Entrée en vigueur le 8 février 1992
Modifié par : Loi n°92-125 du 6 février 1992 - art. 3 (V) JORF 8 février 1992
Modifié par : Décret 59-1059 1959-09-07 art. 1 JORF 11 septembre 1959
Le receveur général des finances de la Seine, le payeur général de la Seine et les trésoriers-payeurs généraux sont des comptables publics responsables dans les conditions fixées par le décret n° 53-714 du 9 août 1953 modifié.
Le receveur général des finances de la Seine et les trésoriers-payeurs généraux sont responsables des opérations effectuées par les fonctionnaires des services déconcentrés du Trésor exerçant les fonctions de chef de poste placés directement sous leur contrôle.
Le receveur général des finances de la Seine et les trésoriers-payeurs généraux sont responsables des opérations effectuées par les fonctionnaires des services déconcentrés du Trésor exerçant les fonctions de chef de poste placés directement sous leur contrôle.
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