Décret n°54-122 du 1 février 1954
Article 4 du Décret n°54-122 du 1 février 1954 portant règlement d'administration publique pour la fixation du statut particulier du corps des trésoriers-payeurs généraux.Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version04/02/1954
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Version01/11/2011
Entrée en vigueur le 1 novembre 2011
Modifié par : Décret n°2011-184 du 15 février 2011 - art. 55 (VT)
Les trésoreries générales y compris la recette générale des finances de la Seine et la paierie générale de la Seine, sont classées en cinq catégories. La première catégorie, la deuxième catégorie et la cinquième catégorie comportent chacune deux échelons.
Il est procédé tous les cinq ans, suivant leur importance et dans la limite des emplois budgétaires, à la répartition des postes entre les catégories par arrêté du ministre des finances pris sur la proposition du directeur de la comptabilité publique et après avis du comité technique central des services du Trésor.
Il est procédé tous les cinq ans, suivant leur importance et dans la limite des emplois budgétaires, à la répartition des postes entre les catégories par arrêté du ministre des finances pris sur la proposition du directeur de la comptabilité publique et après avis du comité technique central des services du Trésor.
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