Article 5 du Décret n°54-122 du 1 février 1954 portant règlement d'administration publique pour la fixation du statut particulier du corps des trésoriers-payeurs généraux.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version08/02/1992

Entrée en vigueur le 8 février 1992

Modifié par : Loi n°92-125 du 6 février 1992 - art. 3 (V) JORF 8 février 1992

Les indices attribués aux deuxièmes échelons de la première et de la deuxième catégorie, sont fonctionnels et réservés respectivement, d'une part, au receveur général des finances de la Seine et au payeur général de la Seine, d'autre part, aux trésoriers-payeurs généraux gérant des postes de deuxième catégorie et exerçant en outre les fonctions de chef de service régional des pensions.
L'indice attribué au deuxième échelon de la cinquième catégorie est réservé aux trésoriers-payeurs généraux gérant des postes de cette catégorie et justifiant d'une ancienneté de services de vingt-cinq ans au moins dans les services déconcentrés du Trésor ou, lorsqu'ils sont issus d'un cadre supérieur d'une administration centrale ou d'une administration assimilée, de vingt ans de services publics.
Entrée en vigueur le 8 février 1992
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023

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