Article 12 du Décret n°54-122 du 1 février 1954 portant règlement d'administration publique pour la fixation du statut particulier du corps des trésoriers-payeurs généraux.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version04/02/1954

Entrée en vigueur le 4 février 1954

Les administrateurs civils de l'administration centrale des finances et de la caisse des dépôts et consignations ne peuvent être nommés trésoriers-payeurs généraux que s'ils appartiennent à la 2e classe au moins de leur grade. Ils ne peuvent être affectés qu'à des trésoreries générales de 5e ou 4e catégorie.
Ils peuvent cependant accéder directement à une trésorerie générale de 3e catégorie s'ils appartiennent à une classe et un échelon au moins égaux à la 1re classe, 2e échelon, à une trésorerie générale de 2e catégorie s'ils occupent un emploi de directeur adjoint ou de sous-directeur et à une trésorerie générale de 1re catégorie s'ils occupent un emploi de directeur ou de chef de service.
Entrée en vigueur le 4 février 1954
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).