Décret n°54-122 du 1 février 1954 portant règlement d'administration publique pour la fixation du statut particulier du corps des trésoriers-payeurs généraux.Abrogé

Sur le décret

Entrée en vigueur : 4 février 1954
Dernière modification : 1 janvier 2022

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Décisions7


1Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 13 mars 1998, 173705, publié au recueil Lebon

Rejet — 

[…] 1°) d'annuler pour excès de pouvoir deux décisions figurant dans le décret du 20 septembre 1995 nommant M. X…, trésorier payeur général du département du Puy-de-Dôme et de la région Auvergne, et l'affectant à la Trésorerie générale des Hauts-de-Seine par nécessité de service ;

 

2Tribunal administratif de Limoges, 24 septembre 2009, n° 0701378

Réformation — 

[…] Vu la loi n° 83-684 du 11 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le décret n° 54-122 du 1 er février 1954 portant règlement d'administration publique pour la fixation du statut particulier du corps des trésoriers-payeurs généraux ; Vu le décret n° 59-308 du 14 février 1959 relatif aux conditions générales de notation et d'avancement des fonctionnaires ; Vu le décret n° 2002-682 du 29 avril 2002 relatif aux conditions générales d'évaluation, de notation et d'avancement des fonctionnaires de l'Etat applicable à l'époque des faits ;

 

3Conseil d'Etat, 9ème sous-section jugeant seule, du 10 juillet 2006, 260770, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] 1°) d'annuler la décision en date du 1 er août 2003 du directeur général de la comptabilité publique rejetant sa demande du 17 juin 2003 tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 3 mai 1985 le nommant en qualité de trésorier principal, d'autre part, du décret n° 591056 du 7 septembre 1959 modifiant le statut particulier du corps des trésoriers-payeurs généraux et du décret n° 95-869 du 2 août 1995 fixant le statut particulier des personnels de la catégorie A du Trésor public ;

 

Document parlementaire0

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Versions du texte


Le président du conseil des ministres,

Sur le rapport du ministre des finances et des affaires économiques, du secrétaire d'Etat au budget et du secrétaire d'Etat à la présidence du conseil,

Vu la loi n° 46-2294 du 19 octobre 1946 portant statut général des fonctionnaires, notamment l'article 2 ;

Vu le décret du 9 juin 1939 fixant le statut du personnel des services du Trésor ;

Le Conseil d'Etat entendu,
Article 21
Dispositions générales. :
Article 1
Les trésoriers-payeurs généraux assument, en qualité de chef de service, la direction des services déconcentrés du Trésor dans le cadre du département ; ils exercent un pouvoir de surveillance et de contrôle sur les organismes et comptables publics et les gestionnaires de deniers publics de leur circonscription dans les conditions prévues par les lois et règlements en vigueur.
Dans le département de la Seine, ces fonctions sont exercées concurremment par le receveur général des finances, le payeur général et le trésorier-payeur général chargé de la gestion de la trésorerie générale de la ville de Paris.
En outre, certains trésoriers-payeurs généraux sont chargés des fonctions de chef de service régional des pensions.
Article 2
Le receveur général des finances de la Seine, le payeur général de la Seine et les trésoriers-payeurs généraux sont des comptables publics responsables dans les conditions fixées par le décret n° 53-714 du 9 août 1953 modifié.
Le receveur général des finances de la Seine et les trésoriers-payeurs généraux sont responsables des opérations effectuées par les fonctionnaires des services déconcentrés du Trésor exerçant les fonctions de chef de poste placés directement sous leur contrôle.